ARRÊTÉ du 15 avril 2015

Article 5

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 24 avril 2015 · Dernière version le 21 septembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès restreint aux données sur les supporters

Résumé. Seuls certains policiers peuvent accéder aux données sur les supporters pour prévenir les troubles lors des événements sportifs.

I. - Dans la limite du besoin d'en connaître sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 (Création du fichier STADE pour la sécurité lors des manifestations sportives) les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service affectés dans le service de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne chargée de la prévention et de la lutte contre les troubles à l'ordre public intervenant à l'occasion des manifestations sportives et des événements en lien avec ces manifestations.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées à l'article 2 (Création du fichier STADE pour la sécurité lors des manifestations sportives) :
1° Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales pour les besoins d'une enquête de police judiciaire dont ils sont saisis ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure (Échange de données policières avec l'étranger) ;
4° Les préfets de département ou les fonctionnaires de préfecture individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité préfectorale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 21 septembre 2015

En vigueur du vendredi 24 avril 2015 au dimanche 20 septembre 2015