JORF n°0095 du 23 avril 2015

Chapitre Ier : Le collège d'experts

Article 5

Préalablement à la délivrance de l'autorisation de naviguer pour essais prévue à l'article 9, le collège d'experts émet un avis sur la conformité du navire ou de la série de navires à son référentiel technique établi en application des dispositions de l'article 1er.
A ce titre, il examine :

- les plans et documents relatifs à la sécurité et la prévention de la pollution ;
- les éventuelles demandes de dérogation ou d'exemption ;
- les rapports de visites mentionnés à l'article 7.

Le collège peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres, ou par toute personne ou organisme qu'il désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises préalables qu'il juge utiles.
Il peut proposer des prescriptions de mise en conformité du navire à son référentiel technique.
Ces prescriptions sont soumises au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer, qui, par une décision conjointe, peuvent conditionner la délivrance de l'autorisation de naviguer au respect de tout ou partie de ces prescriptions.
Il émet un avis sur l'effectif minimum ainsi que sur le niveau de qualification professionnelle des personnels à bord pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et de son équipage. A cet effet, le demandeur accompagne sa demande d'autorisation de naviguer pour essais d'une proposition de fiche d'effectif et de liste d'équipage définies aux articles L. 5522-2 et L. 5522-3 du code des transports.

Article 6

Chaque collège est composé :
1° De quatre experts techniques du ministre de la défense ;
2° De quatre experts techniques du ministre chargé de la mer ;
3° De deux représentants de sociétés de classification ;
4° D'un représentant d'une organisation représentative d'armateurs ;
5° D'un représentant d'une organisation représentative de l'industrie de la construction navale ;
6° D'un représentant de l'Agence nationale des fréquences.
Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer désignent le rapporteur parmi les membres mentionnés aux 1° et 2°.
La présidence du collège est assurée par un représentant du ministre de la défense lorsque le navire considéré est un sous-marin, un porte-aéronefs ou un navire à propulsion nucléaire, et par le ministre chargé de la mer pour tout autre navire.