JORF n°69 du 22 mars 2000

Article 5

Article 5

L'examen professionnel comporte deux épreuves :

- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif portant sur les domaines de l'éducation et (ou) des droits de l'enfance et (ou) des institutions éducatives (durée : trois heures) ;

- une épreuve orale constituée d'une conversation avec le jury sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et les maisons d'éducation ainsi que sur le système éducatif français (durée : vingt minutes).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 mars 2000

Abrogé le mercredi 25 décembre 2013

L'examen professionnel comporte deux épreuves :

- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif portant sur les domaines de l'éducation et (ou) des droits de l'enfance et (ou) des institutions éducatives (durée : trois heures) ;

- une épreuve orale constituée d'une conversation avec le jury sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et les maisons d'éducation ainsi que sur le système éducatif français (durée : vingt minutes).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.