JORF n°69 du 22 mars 2000

Décision du 7 mars 2000

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret du 18 juin 1997, modifié par le décret du 1er novembre 1999, portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1958 réglementant le survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VFR,

Décide :

Art. 1er. - Les aéronefs de la circulation aérienne générale sont autorisés à effectuer des traversées en Méditerranée occidentale, selon les règles de vol à vue, sur les itinéraires et selon les procédures ci-après :

a) Itinéraires (dans les deux sens) :

VOR STP-Ajaccio (via le point de report MERLU) ;

VOR STP-Bastia (via le point de report MERLU) ;

VOR STP-Calvi (via le point de report MERLU) ;

Cannes-Ajaccio (via le point de report MERLU) ;

Cannes-Bastia (via le point de report MERLU) ;

Cannes-Calvi (via le point de report MERLU) ;

Monaco-Ajaccio (itinéraire réservé aux hélicoptères) ;

Monaco-Bastia (itinéraire réservé aux hélicoptères) ;

Monaco-Calvi (itinéraire réservé aux hélicoptères) ;

Ajaccio-Alguéro ;

Ajaccio-Mahon ;

Bastia-île d'Elbe ;

Bastia-Gênes ;

Calvi-Gênes.

b) Procédures :

En plus des dispositions réglementaires prévues par ailleurs pour ce type de circulation, les procédures complémentaires suivantes seront applicables sur ces itinéraires :

  1. A la limite des secteurs d'information de vol confiés aux centres de contrôle d'approche (SIV/APP) et en dessous, le pilote contactera par voie radiotéléphonique les SIV/APP concernés selon l'itinéraire emprunté (suivant les cas, SIV de Nice, Bastia ou Ajaccio) et conservera l'écoute de la fréquence ;

  2. Au-dessus de la limite supérieure des secteurs d'information de vol confiés aux centres de contrôle d'approche (SIV/APP), le pilote contactera Marseille ACC/FIC et se conformera aux clairances délivrées ;

  3. Le pilote transmettra des messages de compte rendu de position aux points de compte rendu obligatoires et au franchissement de la limite de la région d'information de vol (FIR) ;

  4. Le vol s'effectuera à un niveau permettant de maintenir une liaison bilatérale permanente avec l'organisme de la circulation aérienne concerné ;

  5. Les aéronefs empruntant ces itinéraires devront être équipés au minimum d'un récepteur VOR ou d'un récepteur GPS homologué de classe A, B ou C.

Art. 2. - La décision du 20 octobre 1980 fixant les itinéraires et procédures de survol VFR de la Méditerranée occidentale par les aéronefs de la circulation aérienne générale est abrogée.

Art. 3. - Les dispositions de la présente décision sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 4. - Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

H.-G. Baudry