JORF n°300 du 28 décembre 2006

TITRE II : LICENCE DE PATRON-PILOTE

Article 4

La licence de patron-pilote est délivrée par le préfet de la Loire-Atlantique, dans les conditions fixées par l'article 4 du décret du 9 mars 1970 susvisé.

La demande de licence est établie sur papier libre et adressée au préfet de la Loire-Atlantique avec les pièces prévues par l'article 6 du décret du 9 mars 1970 susvisé.

Les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins et de 55 ans au plus en application de l'article 5 du décret du 9 mars 1970 susvisé.

Article 5

Les licences de patron-pilote peuvent être sollicitées :

- pour la zone comprise entre le pont Anne-de-Bretagne dans le bras de la Madeleine ou le pont des Trois-Continents dans le bras de Pirmil et l'étier de la Paille à l'amont de Cordemais ;

- pour la zone comprise entre cet étier et la limite transversale de la mer.

Article 6

Les licences de patron-pilote qui peuvent être sollicitées pour les types de bateaux, d'engins flottants et de formations ou convois sont les suivantes :

- licence A : automoteurs isolés, formations et autres engins flottants fluviaux définis à l'article 3, paragraphe A ;

- licence B : formations et convois poussés définis à l'article 3, paragraphes B et C, dont le tirant d'eau dépasse 3 mètres ou dont la longueur totale dépasse 130 mètres.

L'attribution de la licence B donne automatiquement droit à l'attribution de la licence A.

Article 7

La commission locale chargée d'examiner les candidats à une licence de patron-pilote comprend, sous la présidence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant :

a) Des membres de droit :

- le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

- le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;

- le directeur du Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire ou son représentant ;

b) Des membres nommés par le préfet de la Loire-Atlantique :

- un pilote en service dans la station de pilotage de la Loire sur proposition du syndicat des pilotes de la Loire ;

- un patron possédant une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats.

Article 8

La licence de patron-pilote ne peut être délivrée qu'aux titulaires des certificats de capacité prévus par le décret du 23 juillet 1991 susvisé, exigibles pour les bateaux, convois ou convois poussés entrant dans la catégorie pour laquelle la licence est demandée.

Cette licence doit être renouvelée tous les ans dans les conditions de l'article 10.

Sous réserve de la disposition transitoire prévue à l'article 14, le candidat à l'examen nécessaire pour l'obtention d'une licence de patron-pilote doit avoir effectué dans les limites de la zone pour laquelle la licence est demandée, en qualité de capitaine ou de second présent à la passerelle et directement assisté d'un pilote ou d'un titulaire d'une licence de niveau au moins égal à celle sollicitée, les voyages ci-après :

- licences A et B : douze voyages aller et retour au cours des six mois qui précèdent la demande ;

- renouvellement de licence : douze voyages aller et retour au cours de l'année précédente.

Article 9

Le programme de l'examen est adapté en fonction de la zone et des types de bateaux, d'engins flottants et de formation de convois pour lesquels la licence est demandée.

Les candidats doivent connaître les textes suivants :

- décret du 7 juillet 1977 rendant applicable le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ;

- règlement particulier de police des ports de la Loire maritime ;

- règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche ;

- règlement local pour le transport et la manutention dans la basse Loire des matières dangereuses ;

- décrets et arrêtés portant réglementation du personnel et du matériel fluvial.

Les candidats doivent en outre connaître précisément les éléments suivants :

a) Régime des marées en Loire, calcul de l'heure d'arrivée du flot en un point quelconque de la Loire, durée du flot, calcul du début de jusant et de la durée du jusant, vitesse des courants de flots et de jusant, effets des crues, étiage, glaces, etc. ;

b) Pratique de la rivière : chenal de nuit, feux de rives et bouées ou appontements, marégraphes, échelles de marées, détecteurs de brume, bacs, postes de refoulement, appontements, cales et quais, coffres d'amarrage, postes de stationnement pour bateaux fluviaux, distance kilométrique des points principaux, orientation de la Loire entre ces points, principaux bancs et hauts-fonds en Loire, partie du chenal réservée aux navires de fort tirant d'eau, distance approximative des berges où doit se tenir un bateau qui fait route, qui est obligé de mouiller, précautions dans les courbes, mesure à prendre en cas de brume, en cas de croisement, en cas de dépassement, au mouillage, manoeuvre d'accostage, manoeuvre d'évitage, manoeuvre de mouillage en rivière avec courant quelconque et contrôle de la tenue au mouillage ;

c) Lecture des cartes, renseignements fournis par les cartes de la Loire ;

d) Notions sommaires sur le compas et, pour les bateaux sur lesquels les équipements radar et VHF sont exigés, connaissances sur l'utilisation de ces matériels et sur les canaux d'appel et de dégagement ;

e) Notions de la langue anglaise.

Article 10

Tout titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu de faire parvenir au préfet de la Loire-Atlantique, ou son représentant, lorsqu'il demande le renouvellement de sa licence, un relevé des voyages qu'il a effectués au cours de l'année précédente en précisant les trajets effectués et les caractéristiques des bateaux, convois et autres engins fluviaux qu'il a pilotés, ainsi qu'un certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer attestant que l'intéressé remplit les conditions physiques mentionnées à l'article 6-3 du décret du 9 mars 1970 susvisé.

L'absence de transmission annuelle du certificat médical entraîne le rejet de la demande de renouvellement de la licence de patron-pilote.

Article 11

A tout moment, le préfet de la Loire-Atlantique, après avis de la commission locale, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, peut retirer le bénéfice de la licence de patron-pilote à un patron qui ne présenterait plus les garanties nécessaires à la bonne exécution et la sécurité du trafic maritime environnant.

Article 12

En cas d'accident de navigation survenu à un bateau, à un convoi ou à un autre engin flottant fluvial, à l'aval des ponts Anne-de-Bretagne et de Pornic, le patron du bateau, s'il est titulaire d'une licence de patron-pilote, doit, sous peine de suspension de sa licence, remettre dans les vingt-quatre heures son rapport à la préfecture de la Loire-Atlantique et à la direction du port de Nantes - Saint-Nazaire.

Article 13

Ne peuvent se présenter à l'examen pour la délivrance d'une licence de patron-pilote les candidats qui ont été refusés par la commission depuis moins de six mois ou qui ont été reconnus responsables d'un accident survenu depuis moins de six mois.