JORF n°300 du 28 décembre 2006

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 14

Les titulaires d'une licence délivrée en application de l'arrêté préfectoral n° 88/3/546 du 11 juillet 1988 pourront, pendant un délai maximum d'un an à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, continuer à conduire leur bateau, convoi ou autre engin flottant fluvial, dans les conditions de cet arrêté.
Ils devront dans ce délai d'un an demander au préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de leur licence de patron-pilote correspondant à la catégorie du ou des bateaux, convois ou autres engins flottants fluviaux qui sont conduits par le demandeur.

Article 15

Aussi longtemps qu'il ne lui est pas possible de désigner un patron muni d'une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle demandée par le candidat, le préfet de la Loire-Atlantique peut choisir, pour former la commission locale, un patron titulaire d'un certificat de capacité ou un capitaine-pilote. Ce professionnel, qui sera choisi en fonction de sa qualification sur une liste préétablie, devra conduire habituellement dans la zone concernée des bateaux, convois ou engins flottants fluviaux de même type que celui pour la conduite duquel une licence est demandée.