Article 1
L'article 9 de l'arrêté du 7 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le stage probatoire comprend :
- des tests psychotechniques ;
- une série de mises en situations professionnelles, individuelles et collectives.
Chaque stagiaire fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont rapportés devant le jury par un responsable du stage probatoire.
Il est attribué à chaque candidat une note sur 110 points. »
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