JORF n°0220 du 21 septembre 2013

Chapitre Ier : Fixation du nombre de passagers en fonction des conditions de navigation

Article 3

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en supplément des exigences établies pour l'approbation du navire, conformément aux dispositions de la division 241 ou de la division 242 du règlement annexé à l'arrêté susvisé. En fonction des conditions définies dans le présent chapitre, l'autorité compétente fixe le nombre maximal de passagers que le navire peut embarquer au moment de l'examen des plans et documents en vue de son approbation.

Article 4

I. ― Dans les eaux nationales, le nombre maximal de passagers pouvant embarquer à bord d'un navire de plaisance à utilisation commerciale est défini en fonction :
― du type de navire ;
― de la zone d'évolution et des conditions de mer et de vent prévisibles ;
― de la durée de navigation.
L'autorité compétente décide de ce nombre en application des modalités décrites dans les articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté sur la base des plans et documents qui lui sont communiqués. Elle tient compte des écarts pouvant apparaître par rapport à la conception originelle du navire.
II. ― Pour les navigations internationales, quel que soit le type de navire, le nombre maximum de passagers admissible ne peut en aucun cas dépasser douze.

Article 5

Le nombre maximal initial de passagers défini par le présent article constitue le point de départ de l'étude pour la détermination du nombre définitif de passagers qui sera finalement admis à embarquer et qui sera inscrit sur le permis de navigation.

I. ― Sur les navires de longueur de coque inférieure à 24 mètres, le nombre maximal de personnes (passagers et équipage) pouvant être admis à embarquer est au plus égal au nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu.

Le nombre maximal initial de passagers pouvant être admis à bord est alors obtenu par déduction de l'équipage, dans les limites définies par l'alinéa 3.3 de l'article 1er du décret susvisé.

II. ― Sur les navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres et les navires à voile historiques conçus avant 1965, ou leurs répliques individuelles, pour lesquels le nombre de personnes recommandées par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu n'est pas précisé, le nombre maximal initial de passagers pouvant être admis à bord est déterminé :

― sur la base de la demande de l'exploitant, dans les limites définies par l'alinéa 3.3 de l'article 1er du décret susvisé ; et

― par l'examen de stabilité du navire, effectué en application des critères de stabilité définis par les dispositions réglementaires applicables au type de navire concerné. L'autorité compétente se réserve le droit d'exiger des informations complémentaires.

III. ― Le tableau A suivant récapitule le nombre maximal initial de passagers qui peut être admis sur chaque type de navire.

Tableau A. - Nombre maximal initial de passagers pouvant être demandé par l'exploitant

| NAVIRES À PROPULSION MÉCANIQUE

de longueur de coque inférieure à 24 mètres | NAVIRES À VOILE DE LONGUEUR

de coque inférieure à 24 mètres | NAVIRES DE LONGUEUR DE COQUE ÉGALE

ou supérieure à 24 mètres et navires

à voile historiques conçus avant 1965

ou répliques individuelles | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu :

- réduit du nombre de membres d'équipage ; et

- sans jamais dépasser douze.|Nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu, réduit du nombre de membres d'équipage et sans jamais dépasser :

- trente en navigation nationale ;

- douze en navigation internationale.|Nombre de passagers demandé par l'exploitant avec respect des critères de stabilité, sans jamais dépasser :

- en navigation nationale :

- douze sur les navires à propulsion mécanique ;

- trente sur les navires à voile ;

- cent vingt sur les navires à voile historiques ou répliques individuelles ;

- en navigation internationale : douze quel que soit le type de navire.|

Article 6

Le nombre maximal initial de passagers déterminé à l'article 5 peut être maintenu ou réduit en fonction de la (des) zone(s) maritime(s) envisagée(s) à partir du port de départ et par rapport à la côte. Ces zones sont appréciées en tenant compte de la catégorie de navigation demandée ainsi que des classes de navires telles que définies par l'article 223-02 de la division 223 du règlement annexé à l'arrêté susvisé.
La capacité du navire à assurer une protection contre la pleine force de la mer est appréciée pour évaluer le nombre de passagers.
Pour les navires de longueur de coque inférieure à 24 mètres, l'affectation d'un navire de plaisance à utilisation commerciale à une zone maritime et à une catégorie de navigation est réalisée en tenant compte des conditions météo précisées par sa catégorie de conception.
Le nombre de passagers redéfini au titre du présent article tient compte du nombre maximum de personnes recommandé par le fabricant pour chaque catégorie de conception.
Lorsque la navigation doit se réaliser sur plusieurs zones, la zone maritime de référence est la zone la plus restrictive.

Article 7

En fonction de la durée de navigation envisagée, le nombre de passagers déterminé en application des articles 5 et 6 peut être maintenu ou réduit selon les dispositions suivantes :

I. ― Navigation envisagée inférieure à trois heures :

Le nombre de passagers est maintenu si la configuration du navire respecte les dispositions de l'article 8.

II. ― Navigation envisagée à la journée restant inférieure à douze heures :

L'autorisation d'embarquer des passagers est conditionnée par l'obligation de mise en place d'un ou de water-closets, conformément aux dispositions de l'article 215-33 de la division 215 du règlement annexé à l'arrêté susvisé, et si la configuration du navire respecte les dispositions de l'article 8.

III. ― Navigation envisagée comprise entre douze heures et vingt-quatre heures :

Le nombre de passagers peut être réduit par l'obligation de mise en place de locaux sanitaires, conformément aux dispositions de l'article 215-33, d'une salle à manger ou réfectoire, conformément aux dispositions de l'article 215-31, dans la mesure où il est possible et raisonnable de le faire, sinon cet espace est adapté à la conception du navire. Par ailleurs, la configuration du navire respecte les dispositions de l'article 8.

IV. ― Navigation envisagée supérieure à ving-quatre heures :

Le nombre de passagers peut être réduit en application des dispositions de l'alinéa précédent. En aucun cas le nombre de personnes à bord (passagers et équipage) ne peut dépasser le nombre de couchages initialement prévus sur le navire. Les cabines destinées à l'équipage doivent être conformes aux dispositions des articles 215-27 et 215-28. Toutefois l'autorité compétente peut déroger à ces dispositions pour les navires de jauge inférieure à 200.

V. ― Le tableau B suivant récapitule le nombre maximum de passagers qui peut être déduit en fonction de la durée de navigation.

Tableau B. - Réduction du nombre de passagers en fonction de la durée de navigation

| NAVIGATION INFÉRIEURE

à trois heures | NAVIGATION À LA JOURNÉE

inférieure à douze heures | NAVIGATION COMPRISE

entre douze heures

et vingt-quatre heures | NAVIGATION SUPÉRIEURE

à vingt-quatre heures | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7.|Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7 et du respect des normes d'hygiène.|Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7 et du respect des normes d'hygiène et d'habitabilité (locaux sanitaires et réfectoires).|Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7 et du respect des normes d'hygiène et d'habitabilité (locaux sanitaires, réfectoires et couchage).|

Les navires assujettis aux règles de la division 213 sont conformes aux dispositions des articles 213-4 et 213-5 de la division 213 du règlement annexé à l'arrêté susvisé.

Article 8

I. ― Pour la détermination du nombre maximum de passagers pouvant être admis à bord, les espaces suivants ne peuvent être pris en compte :
― le dessus des chambres de flottabilité des navires pneumatiques et navires pneumatiques semi-rigides ;
― les zones de manœuvre de tous les navires ;
― les espaces situés derrière le poste de conduite, sauf si un dispositif ou une procédure de surveillance des passagers situés en arrière du capitaine est mis(e) en place et est validé(e) par l'autorité compétente ;
― sur les voiliers, les endroits pouvant être balayés par des écoutes ou des espars lors des manœuvres.
Pour tous les navires un plan avec placement des passagers sera communiqué à l'autorité compétente.
II. ― Chaque passager dispose pour son usage exclusif d'une surface disponible d'au moins 0,40 m² incluant une assise. Chaque passager doit y être abrité de la pleine force de la mer. Sur les navires rapides pouvant atteindre 20 nœuds (navires pneumatiques, navires pneumatiques semi-rigides et navires rigides), les assises sont orientées vers l'avant.
III. ― Les zones accessibles aux passagers doivent être clairement délimitées. L'autorité compétente peut interdire les accès si les dispositions suivantes ne sont pas respectée :
― les pavois et garde-corps au niveau de l'espace de pont réservé aux passagers sont conformes à la réglementation en vigueur. Pour les navires bénéficiant d'une dérogation, les assises sont pourvues de dispositifs permettant de prévenir la chute par-dessus bord et les risques de traumatismes. Le port d'un équipement individuel de flottabilité est alors obligatoire pour toutes les personnes à bord. Ce dernier point est immédiatement applicable à l'ensemble des navires existants ;
― les passagers installés à bord ne doivent jamais être en situation d'entraver la mise en œuvre des moyens de sauvetage ;
― les passagers ne doivent pas quitter l'espace qui leur est destiné, sauf pour de courtes durées, sous le contrôle et la responsabilité du capitaine, et après autorisation de ce dernier.
IV. ― Les navires existants sont conformes aux dispositions du présent article au plus tard un an après le premier renouvellement du titre de navigation suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.