Arrêté du 13 septembre 2013

Article 4

Abrogé17 juillet 2014

Créé le 22 septembre 2013

I. ― Dans les eaux nationales, le nombre maximal de passagers pouvant embarquer à bord d'un navire de plaisance à utilisation commerciale est défini en fonction :
― du type de navire ;
― de la zone d'évolution et des conditions de mer et de vent prévisibles ;
― de la durée de navigation.
L'autorité compétente décide de ce nombre en application des modalités décrites dans les articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté sur la base des plans et documents qui lui sont communiqués. Elle tient compte des écarts pouvant apparaître par rapport à la conception originelle du navire.
II. ― Pour les navigations internationales, quel que soit le type de navire, le nombre maximum de passagers admissible ne peut en aucun cas dépasser douze.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 juillet 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 2 juillet 2014art. 14

En vigueur du dimanche 22 septembre 2013 au mercredi 16 juillet 2014