JORF n°173 du 28 juillet 2007

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Le secrétaire général correspond directement avec le secrétaire général pour l'administration, la délégation générale pour l'armement, le contrôle général des armées, les états-majors, la direction générale de la gendarmerie nationale, la direction centrale du service de santé des armées et la direction centrale du service des essences des armées ainsi qu'avec les institutions ou organisations non militaires représentées au sein du conseil supérieur.
Les autorités auxquelles s'adresse le secrétaire général lui répondent directement.

Article 22

Chaque membre, s'exprimant en tant que représentant de son organisme, dispose d'une totale liberté d'expression sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Il engage alors la responsabilité de l'organisme qu'il représente.
S'il parle en son nom personnel, il doit le préciser. Il en est alors fait état dans le procès-verbal.

Article 23

Pendant la durée de leur examen, les questions mises à l'étude ainsi que tous les documents s'y rapportant ont un caractère confidentiel.

Article 24

Tout membre du Conseil supérieur participant aux activités d'autres organismes ne peut se prévaloir de sa qualité de membre du Conseil supérieur qu'après avis de celui-ci et sur décision de son président.

Article 25

L'arrêté du 1er février 2001 portant règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire est abrogé.

Article 26

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.