Abrogé28 juin 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 juin 2014 - art. 25
Créé le 28 juillet 2007
Tout membre du Conseil supérieur participant aux activités d'autres organismes ne peut se prévaloir de sa qualité de membre du Conseil supérieur qu'après avis de celui-ci et sur décision de son président.