Article 1
Il est créé un brevet des métiers d'art de la broderie.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la Nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement et en particulier ses articles 2 et 16 ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
Il est créé un brevet des métiers d'art de la broderie.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la Nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
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Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales pour l'obtention du brevet des métiers d'art de la broderie est défini en annexe I du présent arrêté.
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L'accès en première année du cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art de la broderie est ouvert en priorité aux élèves titulaires du C.A.P. Arts de la broderie.
Peuvent également être admis les titulaires de :
- C.A.P. des secteurs relevant des arts appliqués ;
- B.E.P. Vêtement sur mesure et accessoire ;
- B.E.P. Matériaux souples ;
- B.E.P. Mise en œuvre des matériaux, option Matériaux textiles ;
- B.E.P. Electrotechnique ;
- tout diplôme de niveau IV et au-delà.
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Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.
L'horaire et l'organisation des enseignements par domaine sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
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La formation comprend une période d'une durée minimale de douze semaines en milieu professionnel.
Celle-ci doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment :
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La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves de l'examen sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe III du présent arrêté.
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Pour les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité, le jury attribue les notes correspondant aux trois épreuves validées par contrôle en cours de formation et visées à l'annexe III du présent arrêté,
sur la base des propositions formulées à l'issue du contrôle organisé en cours de formation par le professeur du candidat. Cette proposition est présentée conjointement avec les professionnels ayant participé à la formation pour l'épreuve E 1.
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Le brevet des métiers d'art de la broderie est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
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Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
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Une session annuelle d'examen est organisée à l'initiative du recteur dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.
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La première session d'examen organisée en vue de la délivrance du brevet des métiers d'art de la broderie aura lieu en 1996.
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Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Arrêté du 17 juillet 2012, article 7 : Les dispositions relatives à l'organisation et aux horaires d'enseignement figurant dans les arrêtés susvisés portant création et fixant les conditions de délivrance des brevets des métiers d'art sont abrogées à l'issue de l'année scolaire 2013-2014.
Fait à Paris, le 13 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER