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Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987

(1) Travaux préparatoires : loi n° 87-572.

Sénat :

Projet de loi n° 219 (1986-1987) ;

Rapport de M. Madelain, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 264 (1986-1987) ;

Discussion les 10 et 11 juillet 1987 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 11 juillet 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 843 ;

Rapport de M. Gengenwin, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 881 ;

Discussion les 1er et 2 juillet 1987 ;

Adoption le 2 juillet 1987.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 358 (1986-1987) ;

Rapport de M. Madelain, au nom de la commission mixte paritaire, n° 364 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 9 juillet 1987.

CA7 Assemblée nationale :

Rapport de M. Gengenwin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 935 ;

Discussion et adoption le 9 juillet 1987.

a modifié les dispositions suivantes

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Abrogé1 mai 2008

Créé le 24 juillet 1987 · En vigueur du 27 décembre 2006 au 30 avril 2008

Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge les cotisations des assurances sociales et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 24 juillet 1987

Pour l'application des dispositions prévues par la présente loi, la compensation des charges nouvelles incombant aux collectivités territoriales est assurée par l'Etat.

Créé le 24 juillet 1987

Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ses modalités particulières d'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, concernant notamment les contrôles effectués par les inspecteurs de l'apprentissage des organismes consulaires, qui seront maintenus. Toutefois, les dispositions de l'article 18 s'appliquent sans délai dans ces départements.

Créé le 24 juillet 1987

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'application de la présente loi dans les départements d'outre-mer.

[*Nota - Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la date d'entrée en vigueur de la loi n° 87-572 dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15 octobre 1988.*]

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du commerce, de l'artisanat et des services,

GEORGES CHAVANES

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'éducation nationale,

chargé de la formation professionnelle,

NICOLE CATALA

En vigueur depuis le vendredi 24 juillet 1987

Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987
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