JORF n°169 du 23 juillet 1994

Article 8

Article 8

Le brevet des métiers d'art de la broderie est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.


Historique des versions

Version 1

Le brevet des métiers d'art de la broderie est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.