Arrêté du 13 juillet 1994

Article 9

Créé le 24 juillet 1994

Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 juillet 1994