Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°77-521 du 18 mai 1977

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu la loi organique du 15 mars 1850 ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 relative à l'enseignement primaire ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés (1) Modifié par :

Décret n° 87-256 du 13 avril 1987 (J.O. du 14 avril 1987) ;

Décret n° 90-484 du 14 juin 1990 (J.O. du 15 juin 1990) ;

Décret n° 91-891 du 9 septembre 1991 (J.O. du 11 septembre 1991).

dispensant un enseignement à distance, publicité et démarchage faits par les établissements d'enseignement ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif aux contrats d'association à l'enseignement public passés par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 modifié relatif aux contrats simples passés avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;

Vu le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges ;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale,

Créé le 21 mai 1977

Les dispositions des décrets n° 76-1301, n° 76-1303 et n° 76-1304 du 28 décembre 1976 susvisés relatives aux règles générales d'organisation des formations et des enseignements et aux programmes sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat.
1158

Créé le 21 mai 1977

Les structures pédagogiques des établissements publics devront, pour la rentrée scolaire 1980-1981 au plus tard, être appliquées aux établissements d'enseignement privés sous contrat. Ces derniers seront, à cet effet, divisés en unités autonomes.
Les établissements d'enseignement privés sous contrat devront, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, faire figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article 11 de la loi du 12 juillet 1971 susvisée, du mot privé.

Créé le 21 mai 1977

Le délai de fonctionnement prévu à l'article 1er des décrets susvisés n° s 60-389 et 60-390 du 22 avril 1960 modifiés n'est pas exigé dans le cas des transformations consécutives à l'application du présent décret.

Créé le 21 mai 1977

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 69-386 du 22 avril 1960, la situation, au regard des titres de capacité, des maîtres des divers ordres d'enseignement qui ont bénéficié d'un contrat ou d'un agrément avant le 1er janvier 1978 est maintenue après la transformation des établissements prévue à l'article 2 du présent décret.
Les personnes ayant exercé la fonction de directeur de ces établissements avant cette même date demeurent habilitées à exercer cette fonction dans un établissement privé sous contrat.

Créé le 14 avril 1987

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Créé le 21 mai 1977

Le ministre de l'éducation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

RAYMOND BARRE Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation,

RENÉ HABY

En vigueur depuis le samedi 21 mai 1977

Décret n°77-521 du 18 mai 1977
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10