JORF n°0015 du 19 janvier 2010

Arrêté du 13 janvier 2010

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités paritaires, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 2009-1549 du 14 décembre 2009 créant la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1983 créant un comité technique paritaire spécial auprès du délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires,

Arrête :

Article 1

Une consultation du personnel est organisée à la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR).
Cette consultation concerne le comité technique paritaire spécial institué à la délégation.
La date de la consultation est fixée au 18 mars 2010.

Article 2

Sont électeurs les agents dans l'une des situations suivantes à la date de clôture des listes électorales :
― les fonctionnaires en position d'activité et agents non titulaires en activité à la DATAR ;
― les personnels relevant d'autres administrations détachés auprès de la DATAR ou mis à sa disposition.

Article 3

Les listes électorales sont arrêtées par le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale et affichées dans les locaux de la DATAR vingt jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale statue sans délai sur les réclamations.

Article 4

Un bureau de vote est institué auprès du délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.

Article 5

Le bureau de vote visé à l'article précédent est présidé par le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation électorale peut désigner un représentant au bureau de vote institué à l'article 4.

Article 6

Le bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés par correspondance et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le recensement des votes est opéré par émargement des listes électorales.
Lorsque le nombre de votants concernés par la consultation électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à participer à cette consultation, il n'est pas procédé au dépouillement du vote, et un second tour de scrutin est organisé.

Article 7

Peuvent faire acte de candidature, pour la consultation concernée par le présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date et les conditions de scrutin seront définies par un arrêté du Premier ministre.

Article 8

Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du Premier ministre (délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale).
Les actes de candidature doivent être remis au délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale contre reçu ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 4 février 2010.
Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation dans le cadre de l'opération électorale. Ils seront accompagnés, le cas échéant, des professions de foi qui seront remises aux électeurs.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature seront déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté du Premier ministre.
La liste des candidatures, établies dans les conditions fixées au présent arrêté, est affichée dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.

Article 9

Le vote a lieu à bulletin secret sous enveloppe. Il s'effectue librement dans l'urne ou par correspondance suivant le choix des électeurs.
Pour les agents votant à l'urne, l'opération électorale se déroulera publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire spécial de la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.
Le matériel de vote est transmis en temps utile à l'ensemble des électeurs concernés par le scrutin, qui sont avisés des conditions dans lesquelles ils pourront voter (à l'urne ou par correspondance).
Pour les agents votant à l'urne, l'électeur doit insérer le bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne portant aucun signe extérieur. Il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement.

Article 10

L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (l'enveloppe n° 1). Cette enveloppe ne doit comporter aucun signe extérieur.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) portant mention de la date et de la nature du scrutin, qu'il cachette et sur laquelle il appose lisiblement ses nom, prénom, affectation et signature.
Il place cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) portant la mention « élection », qu'il cachette et qu'il adresse au secrétaire général de la DATAR, 8, rue de Penthièvre, 75800 Paris Cedex 08.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 11

Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
En revanche, sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas lisiblement le nom et la signature de l'agent ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste correspondante.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, seul le vote est pris en compte.
b) Recensement des votes.
Le bureau de vote, institué en application de l'article 4 ci-dessus, constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.
c) Dépouillement.
Le bureau de vote, institué en application de l'article 4 ci-dessus, procède au dépouillement de l'ensemble des votes.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
― les bulletins non conformes au modèle type ;
― les bulletins comportant surcharges ou ratures ;
― les bulletins multiples concernant plusieurs organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés et comme un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.

Article 12

Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant porté sur les organisations syndicales en présence.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein du comité technique paritaire considéré.
Il attribue à chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis selon la règle de la forte moyenne.
Il attribue ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame sans délai les résultats de la consultation.

Article 13

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le Premier ministre (délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14

Sur la base des résultats de cette consultation, une décision établit la répartition des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire entre les organisations syndicales en présence.
Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision précitée, chaque organisation syndicale fait connaître au délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale le nom des représentants appelés à occuper les sièges des membres titulaires et suppléants qui lui ont été attribués.

Article 15

Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 2010.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le délégué interministériel

à l'aménagement du territoire

et à l'attractivité régionale,

P. Dartout