Le bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés par correspondance et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le recensement des votes est opéré par émargement des listes électorales.
Lorsque le nombre de votants concernés par la consultation électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à participer à cette consultation, il n'est pas procédé au dépouillement du vote, et un second tour de scrutin est organisé.
Arrêté du 13 janvier 2010
Article 6
Historique des versions
Le bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés par correspondance et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le recensement des votes est opéré par émargement des listes électorales.
Lorsque le nombre de votants concernés par la consultation électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à participer à cette consultation, il n'est pas procédé au dépouillement du vote, et un second tour de scrutin est organisé.