Décret n°82-452 du 28 mai 1982

Article 11

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Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

Lorsque le statut des personnels d'une administration, d'un service, d'un groupe de services, d'un service déconcentré ou d'un établissement public ne prévoit pas l'existence d'une commission administrative paritaire, un décret en Conseil d'Etat peut décider que, par dérogation aux dispositions des articles 8 et 10 du présent décret, les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire sont élus par l'ensemble des agents titulaires et non titulaires de l'administration, du service, du groupe de services, du service déconcentré ou de l'établissement public concerné.
En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté du ministre intéressé ou décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est institué, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, aux différentes organisations syndicales.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 3 décembre 2014

En vigueur du jeudi 21 août 1997 au samedi 30 juin 2007

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mercredi 20 août 1997

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au samedi 31 mai 1997