JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Arrêté du 13 décembre 2024

La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.* 133-1 à R.* 133-15 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 814-1 à R. 814-9-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de participation aux réunions du Conseil national de l'enseignement agricole

Résumé Les réunions du Conseil national de l'enseignement agricole peuvent être en présentiel ou à distance, et les membres doivent prévenir trois jours à l'avance s'ils y participent ou envoient leur suppléant.

Les réunions du Conseil national de l'enseignement agricole peuvent être organisées en présentiel ou à distance.
Tout membre titulaire du conseil qui ne peut pas répondre à la convocation transmet celle-ci à son suppléant.
Les membres informent le secrétariat du conseil de leur participation ou de leur représentation au moins trois jours avant la réunion.

Article 2

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Réunion du conseil à la demande de ses membres

Résumé Pour demander une réunion, un quart des membres doivent écrire au président et dire de quoi ils veulent parler.

Lorsque le conseil se réunit à la demande écrite du quart de ses membres, celle-ci, adressée au président du conseil, doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour.

Article 3

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Détermination des fonctions administratives et de l'assistance lors des réunions du conseil

Résumé Pour chaque réunion du conseil, un secrétaire adjoint est choisi parmi les membres présents et non représentants de l'État.

Le secrétariat administratif du conseil est assuré par la direction générale de l'enseignement et de la recherche.
Un secrétaire adjoint de séance est désigné par le président au début de chaque réunion et pour la seule durée de celle-ci, parmi les membres présents autres que les représentants de l'Etat.

Article 4

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Confidentialité des séances du conseil

Résumé Seuls les membres peuvent entrer aux réunions du conseil.

Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Seuls les membres titulaires ou, le cas échéant, les membres suppléants qui doivent remplacer un membre titulaire absent peuvent assister aux réunions.

Article 5

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Invitation d'experts aux réunions du conseil

Résumé Le président peut inviter des experts pour des discussions spécifiques, avec trois jours de préavis, mais ils n'ont pas le droit de vote.

Le président du conseil peut inviter des experts, notamment à la demande d'une organisation membre du conseil, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Une organisation peut proposer plus d'un expert par point abordé.
Les experts sont invités trois jours au moins avant la tenue de la réunion.
Ils n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et sur invitation du président.

Article 6

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Ouverture de la séance et émission d'avis par le conseil

Résumé Le président vérifie que tout le monde est là, ouvre la séance et présente ce qui sera discuté. Ensuite, le conseil discute et donne son avis.

Après avoir vérifié que les conditions de quorum exigées par l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont réunies, le président ouvre la séance en rappelant les points inscrits à l'ordre du jour.
Le conseil émet un avis sur les textes qui lui sont soumis, après audition du rapport et discussion générale.

Article 7

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Modalités de vote

Résumé Les votes se font normalement à main levée ou de manière électronique, mais peuvent être secrets si le président ou un groupe de membres le demandent.

Les votes ont lieu à main levée ou au moyen d'un outil de vote électronique.
Toutefois, il peut être procédé à un vote à bulletin secret sur proposition du président ou d'un sixième au moins des membres du conseil.

Article 8

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Suspension et reprise des séances du conseil

Résumé Le président peut arrêter une réunion et la reprendre plus tard, même si un membre le demande.

Le président peut décider d'une interruption momentanée de séance soit de sa propre autorité, soit à la demande d'un des membres du conseil.
Lorsque l'ordre du jour est particulièrement lourd, il peut suspendre la séance et décider alors d'une nouvelle session à réunir autant que possible sous huitaine et dans un délai maximum de quinze jours.

Article 9

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Établissement et diffusion des procès-verbaux des réunions du conseil

Résumé Un procès-verbal est rédigé après chaque réunion du conseil et envoyé aux membres, mais il ne peut être rendu public que par le ministre.

Après chacune des réunions du conseil, un procès-verbal est établi. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, ce document indique, pour chaque point de l'ordre du jour ayant fait l'objet d'un vote, le résultat et la répartition des votes par organisation. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint de séance. Il est transmis dans le délai d'un mois aux membres titulaires et suppléants du conseil. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.
Chaque séance est enregistrée à la seule fin d'établir le projet de procès-verbal. Après la rédaction du procès-verbal, l'enregistrement de la séance s'y rapportant est détruit.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
Les procès-verbaux ne peuvent être rendus publics qu'en vertu d'une décision du ministre.
Outre le procès-verbal, un relevé des votes intervenus pendant la séance est établi immédiatement après chaque réunion. Il est diffusé dans les plus brefs délais auprès des administrations et des membres titulaires et suppléants du conseil.

Article 10

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Participation des membres du conseil aux commissions spécialisées

Résumé Les membres du conseil peuvent assister aux réunions des commissions qu'ils veulent.

Les commissions spécialisées créées au sein du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 814-8 du code rural et de la pêche maritime sont réunies dans les mêmes conditions que le conseil.
Tout membre du conseil peut participer aux travaux des commissions de son choix.

Article 11

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Convocation d'experts par le président des commissions spécialisées

Résumé Le président peut appeler des experts dans les mêmes règles qu'à l'article 5.

Le président des commissions spécialisées peut convoquer des experts dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Article 12

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Abrogation de plusieurs articles d'un arrêté de 1988

Résumé Cet article dit que les règles des articles 1 à 14 d'un arrêté de 1988 ne sont plus valides.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 décembre 1988 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

Article 13

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Attributions du Directeur Général de l'Enseignement et de la Recherche

Résumé Le directeur général doit s'occuper de la mise en place et de la publication de cet arrêté.

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

B. Bonaimé