JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions des commissions spécialisées au sein du conseil

Résumé Les membres du conseil peuvent rejoindre les commissions spécialisées et participer à leurs réunions.

Les commissions spécialisées créées au sein du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 814-8 du code rural et de la pêche maritime sont réunies dans les mêmes conditions que le conseil.
Tout membre du conseil peut participer aux travaux des commissions de son choix.


Historique des versions

Version 1

Les commissions spécialisées créées au sein du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 814-8 du code rural et de la pêche maritime sont réunies dans les mêmes conditions que le conseil.

Tout membre du conseil peut participer aux travaux des commissions de son choix.