Article 10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réunions des commissions spécialisées au sein du conseil
Les commissions spécialisées créées au sein du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 814-8 du code rural et de la pêche maritime sont réunies dans les mêmes conditions que le conseil.
Tout membre du conseil peut participer aux travaux des commissions de son choix.
1 version