Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Conseil national de l'enseignement agricole

Article R814-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et mandat des membres du Conseil national de l'enseignement agricole

Résumé L'article explique comment sont choisis et combien de temps restent en poste les membres du Conseil national de l'enseignement agricole.

Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du Conseil national de l'enseignement agricole, à l'exception de ceux qui y siègent à raison de leurs fonctions en vertu du présent article. La durée de leur mandat est de deux ans pour les représentants des élèves et étudiants et de cinq ans pour les autres membres nommés par le ministre. Les représentants des élèves et étudiants sont renouvelés par moitié tous les ans.

Le conseil comprend :

1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :

a) Huit représentants de l'Etat :

Au titre du ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt :

- le secrétaire général ou son représentant ;

- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

- le sous-directeur des politiques de formation et d'éducation ou son représentant ;

- le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

Au titre du ministère de l'éducation nationale :

- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :

- le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;

Au titre du ministère du travail et de l'emploi :

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

Au titre du ministère du budget et des comptes publics :

- le directeur du budget ou son représentant ;

b) Trois conseillers régionaux, désignés par Régions de France ;

c) Trois représentants des établissements publics intéressés :

- le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;

- le directeur général de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;

- un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ;

d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :

-trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;

-deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;

-un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,

désignés respectivement par chacun de ces organismes ;

2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :

a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ;

b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ;

3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :

a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;

Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ;

Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;

Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;

Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ;

Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes ;

4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :

Quatre représentants des élèves et étudiants de l'enseignement agricole élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit :

a) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les membres du Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ;

b) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9, répartis en collèges selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'au sein d'un collège il n'existe pas de délégué des élèves et étudiants, ces représentants sont élus par et parmi les élèves et étudiants.

Article R814-2

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Composition et désignation des membres du Conseil national de l'enseignement agricole

Résumé Le ministre de l'agriculture choisit les groupes représentés au conseil et leurs sièges, avec des remplaçants pour chaque membre, et remplace les membres qui ne peuvent plus servir.

Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le ministre de l'agriculture.

Pour chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole, à l'exception de ceux mentionnés au a et aux deuxième et troisième alinéas du c du 1° de l'article R. 814-1, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée.

Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative de l'autorité ou de l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat restant à courir.

Article R814-3

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Nommage et rôle des personnalités consultatives du Conseil national de l'enseignement agricole

Résumé Le ministre nomme des experts pour conseiller le conseil agricole pendant au maximum cinq ans.

Le ministre de l'agriculture nomme également par arrêté au Conseil national de l'enseignement agricole les personnalités appelées à siéger à titre consultatif, dont le nombre ne peut excéder six et dont le mandat ne peut excéder cinq ans.

Article R814-4

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Présidence du Conseil national de l'enseignement agricole

Résumé Si le ministre est indisponible, il choisit quelqu'un pour le remplacer à la réunion.

Lorsqu'il n'est pas en mesure de présider une séance du Conseil national de l'enseignement agricole, le ministre de l'agriculture désigne la personne qui est appelée à le suppléer.

Article R814-5

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Dérogation au quorum pour la convocation du Conseil national de l'enseignement agricole

Résumé Si pas assez de membres sont présents à une réunion, ils sont reconvoqués sans avoir besoin de tout le monde.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le quorum n'est pas atteint, les membres du Conseil national de l'enseignement agricole reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article R814-6

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Réunions du Conseil national de l'enseignement agricole

Résumé Le conseil de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an, ou plus si nécessaire, avec des documents envoyés à l'avance.

Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également si un quart de ses membres en fait la demande.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, sauf en cas d'urgence, les membres titulaires et suppléants du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour, qui est fixé par le ministre. Les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres titulaires et suppléants huit jours au moins avant la date de la séance, sauf en cas d'urgence.

Article R814-7

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Désignation des représentants de l'enseignement agricole au Conseil supérieur de l'éducation

Résumé Le Conseil national de l'enseignement agricole choisit ses représentants pour le Conseil supérieur de l'éducation.

Le Conseil national de l'enseignement agricole désigne celui ou ceux de ses membres qui représentent l'enseignement agricole au Conseil supérieur de l'éducation.

Article R814-8

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Création de commissions spécialisées au sein du Conseil national de l'enseignement agricole

Résumé Le ministre de l'Agriculture peut créer des commissions au sein du Conseil de l'enseignement agricole et décider de leurs missions.

Le ministre de l'agriculture peut, à son initiative ou sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées dont il fixe les compétences et nomme le président et les membres.

Article R814-9

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Nomination de rapporteurs au Conseil national de l'enseignement agricole

Résumé Le ministre de l'agriculture peut désigner des personnes pour étudier des sujets au sein du Conseil national de l'enseignement agricole, et ce conseil peut entendre qui il veut.

Le ministre de l'agriculture peut désigner au sein du conseil un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question particulière. Le conseil et ses commissions spécialisées peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président.

Article R814-9-1

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Règlement intérieur du Conseil national de l'enseignement agricole

Résumé Le ministre fixe les règles du Conseil de l'enseignement agricole.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le règlement intérieur du Conseil national de l'enseignement agricole.