JORF n°0091 du 18 avril 2015

Titre II : FORME, CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AUTORISATION PRÉVUE À L'ARTICLE 28 DU DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ

Article 3

I.-Sur les réseaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, l'autorisation prévue à l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé prend la forme :

a) D'un agrément de sécurité pour exercer l'activité de gestionnaire de l'infrastructure ;

b) D'un certificat de sécurité pour exercer l'activité d'entreprise ferroviaire.

Le certificat de sécurité et l'agrément de sécurité mentionnés aux alinéas précédents sont délivrés, suspendus et retirés :

-dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues aux articles 18 à 22 et à l'article 24 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour le réseau mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé ;

-conformément à l'article 21.1 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble trois annexes), signé à Rome le 30 janvier 2012, et dans le délai prévu à l'article 12 de la directive 2004/49/ CE susvisée, pour le réseau mentionné au 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé.

En cas de délégation de tout ou partie des missions à un gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article 6.2 de l'accord du 30 janvier 2012 précité, l'agrément de sécurité du délégataire est délivré dans les mêmes conditions que celles de l'alinéa précédent.

II.-Sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, l'autorisation prévue à l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé prend la forme :

a) D'un agrément de sécurité pour exercer l'activité de gestionnaire de l'infrastructure ;

b) De l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 29 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour les entreprises ferroviaires disposant d'un certificat de sécurité au titre de leurs activités sur le réseau ferré national ;

c) De l'agrément ministériel prévu à l'article L. 5352-3 du code des transports pour l'utilisation des voies ferrées portuaires par une entreprise non titulaire d'un certificat de sécurité.

L'agrément de sécurité et l'agrément ministériel prévu à l'article L. 5352-3 du code des transports sont délivrés, suspendus et retirés dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.

III.-Sur le réseau mentionné au 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, l'autorisation prévue à l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé prend la forme :

a) D'un agrément de sécurité pour exercer l'activité de gestionnaire de l'infrastructure, délivré, suspendu et retiré dans les conditions prévues à l'article 6 ;

b) D'un certificat de sécurité délivré, suspendu et retiré dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues aux articles 22 et 24 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour exercer l'activité d'entreprise ferroviaire sur la section frontière du réseau.

Article 4

I.-Pour les gestionnaires de l'infrastructure sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, l'approbation du règlement de sécurité de l'exploitation (RSE) prévue à l'article R. 5352-3 du code des transports vaut délivrance de l'agrément de sécurité. L'approbation du RSE établit leur aptitude à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à la gestion et à l'exploitation de l'infrastructure ouverte à la circulation publique.

Le RSE comprend un manuel du système de gestion de la sécurité défini au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 19 octobre 2006 susvisé. Il fixe en plus :

1° Les exigences relatives à l'organisation et au suivi de l'exploitation ;

2° Les prescriptions techniques relatives à la circulation des trains ;

3° Les exigences de sécurité applicables à la conception, la réalisation et la mise en exploitation et à la maintenance des infrastructures et des installations techniques et de sécurité ainsi que celles applicables aux matériels roulants, permettant l'obtention et le maintien du niveau de sécurité requis pendant toute la durée de l'exploitation de ces infrastructures, installations et matériels.

Le RSE mentionne si le gestionnaire de l'infrastructure se réserve la possibilité de sous-traiter tout ou partie de ses activités.

II.-Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, l'EPSF accuse réception du RSE transmis, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de trois mois et deux semaines qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du dossier.

A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus d'approbation du RSE, l'EPSF motive sa décision.

III.-L'agrément de sécurité peut être suspendu, retiré ou son champ d'application restreint par l'EPSF, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire ne présente plus les garanties ayant présidé à l'approbation du RSE.

En cas d'urgence ou de manquements graves ou répétés d'un gestionnaire d'infrastructure aux exigences ayant présidé à l'approbation de son RSE, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement l'agrément de sécurité pour une durée maximale de deux mois.

IV.-Le titulaire de l'agrément de sécurité informe l'EPSF de toute modification substantielle apportée à son RSE. L'approbation d'une telle modification ne modifie pas la durée de l'approbation initiale.

Article 5

I.-L'agrément ministériel prévu à l'article L. 5352-3 du code des transports est valable pour une durée maximale de cinq ans.

Pour son obtention, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

a) Absence de condamnation de la société et du dirigeant, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur pièce équivalente ;

b) Absence dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'autorisation sollicitée ou de retrait de l'autorisation au titre de laquelle elle exerce une activité ferroviaire, justifiée en fournissant, dans ce dernier cas, une attestation des autorités compétentes du pays dans lequel elle exerçait son activité si celui-ci n'est pas la France ;

c) Démonstration qu'elle sera en mesure de faire face à ses obligations financières pour l'année à venir, compte tenu de ses prévisions d'activité de transport ferroviaire, justifiée en fournissant les éléments suivants :

-un plan de trésorerie portant sur l'année à venir ;
-un plan d'affaire évalué sur la base d'hypothèses réalistes ;
-des informations détaillées portant sur les ressources financières disponibles, les fonds et éléments d'actifs mobilisables à titre de garantie, le capital d'exploitation ainsi que les charges pesant sur le patrimoine de l'entreprise ;
-un justificatif d'absence d'arriéré d'impôt ;
-un justificatif d'absence d'arriéré de cotisations sociales ;

d) Justification que le demandeur a pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident sa responsabilité civile à l'égard de ses clients, du gestionnaire d'infrastructure et d'autres tiers. A cet effet, le dossier doit comporter une attestation d'assurance ou document équivalent ;

e) Etablissement d'un système de gestion de la sécurité comme défini au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 19 octobre 2006 susvisé concernant les conditions relatives à la sécurité des circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en œuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels permettant une exploitation sûre des services envisagés ;

f) Lorsque la demande vise à renouveler l'agrément ministériel arrivant au terme de sa validité, un document retraçant le bilan de l'activité du demandeur durant la période écoulée.

II.-Conformément à l'article R. 5352-5 du code des transports, le demandeur transmet le dossier à l'autorité portuaire. Celle-ci en accuse réception au plus tard sept jours suivant sa réception postale en indiquant au demandeur :

-le délai de quatre mois qui lui est imparti pour rendre son avis sur le dossier avant transmission à l'EPSF. Ce délai court à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier ;
-la liste des pièces transmises dans le dossier.

Une copie de cet accusé de réception est transmise au ministère chargé des transports.

III.-Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, l'EPSF accuse réception du dossier au demandeur en indiquant le délai de deux mois qui lui est imparti pour rendre son avis conforme sur le manuel du système de gestion de la sécurité avant transmission au ministère chargé des transports.
L'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du dossier.

A l'issue de l'instruction du système de gestion de la sécurité, l'EPSF transmet au ministère chargé des transports son avis conforme au titre de la sécurité.

IV.-Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, le ministère chargé des transports accuse réception du dossier, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. S'il est constaté que le dossier transmis est incomplet, le ministère chargé des transports sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

En cours d'instruction, le ministère chargé des transports peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter de la date d'envoi par le ministère chargé des transports de l'accusé de réception du dossier ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance de l'agrément.

A l'issue de l'instruction de la demande, le ministère chargé des transports notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de délivrance de l'agrément, le ministère chargé des transports motive sa décision.

V.-L'agrément peut être suspendu, retiré ou son champ d'application restreint par le ministère chargé des transports, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire ne présente plus les garanties ayant présidé à sa délivrance.

En cas d'urgence ou de manquements graves ou répétés d'une entreprise utilisatrice des voies ferrées portuaires, le ministère chargé des transports, sur proposition de l'EPSF, peut suspendre immédiatement l'agrément ministériel pour une durée maximale de deux mois.

VI.-Le titulaire de l'agrément ministériel informe le ministère chargé des transports de toute modification substantielle de son dossier de demande d'agrément ou en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise. L'approbation d'une telle modification ne modifie pas la durée de l'agrément initial. Le ministère chargé des transports consulte obligatoirement l'autorité portuaire et l'EPSF qui rend un avis conforme sur la sécurité.

Un nouveau dossier doit être constitué en cas d'absence de début d'activité dans un délai de douze mois ou en cas d'interruption des activités pendant au moins douze mois.

Article 6

I. - Pour le réseau relevant du 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, le dossier de demande d'agrément de sécurité est composé des pièces suivantes :

a) La copie de l'agrément de sécurité en cours de validité délivré par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise portant sur la section luxembourgeoise du réseau faisant l'objet de la demande ;

b) Un engagement écrit du demandeur à respecter les dispositions mentionnées à l'article 19 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

II. - L'EPSF délivre l'agrément de sécurité après vérification de la validité et de la conformité des pièces transmises par le demandeur.

Le demandeur a l'obligation de notifier à l'EPSF toute modification, suspension ou retrait de son agrément de sécurité par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise.

Les dispositions des II et III de l'article 4 sont applicables aux demandes formulées par les gestionnaires d'infrastructure sur le réseau mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, à l'exception des points suivants :

- l'EPSF n'est pas tenu de délivrer un accusé de réception ;

- le délai de notification de la décision de l'EPSF au demandeur est de un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier.

La durée de validité de l'agrément de sécurité est identique à celle de l'agrément de sécurité délivré par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise.