Article 1
Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses R. 112-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 220 à 228 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :
Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Le contrôleur budgétaire peut assister à tous les comités, commissions, ou organismes consultatifs existant au sein du CNC.
Il peut assister aux différentes réunions budgétaires organisées par le CNC avec les organismes qu'il finance pour la définition et l'évaluation des moyens qui leur sont affectés.
Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret mentionné ci-dessus, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que les comptes rendus et procès-verbaux.
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Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.
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Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :
- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.
- la répartition des crédits destinés à financer les aides du CNC par nature ;
- un état récapitulatif des subventions accordées aux associations et organismes des secteurs entrant dans son champ de compétence, en indiquant les évolutions par rapport aux deux exercices budgétaires précédents ;
- le montant des crédits d'impôt approuvés ventilés par nature en indiquant les évolutions par rapport aux deux années civiles précédentes ;
- un état récapitulatif par titulaire des commandes et marchés.
Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, ou la création, même soutenable au regard des ressources, d'une nouvelle aide ou de nouvelles modalités d'une des aides existantes de nature à accroître les dépenses CNC, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.
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En application de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
- les récapitulatifs des montants accordés par différents types d'aides et de la consommation des différentes réserves (numérique, solidarité, immobilière…) ;
- les projets de création de nouvelles aides, ou de nouvelles modalités d'aides ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CNC, à ses moyens et à ses engagements financiers ;
- les informations relatives à la contribution du CNC à la performance des programmes budgétaires concernés ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CNC ainsi que tout document relevant de la cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CNC relatif à la mise en œuvre de leurs recommandations.
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Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.
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Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10 du présent arrêté, au regard de la qualité du contrôle budgétaire :
Sont soumis au visa :
-les actes relatifs au recrutement, à la rémunération, à l'avancement des agents ;
-les acquisitions et aliénations immobilières ;
-les baux autres que les baux domaniaux ;
-les subventions ;
-les marchés autres que les marchés subséquents aux accords-cadres s'exécutant au moyen de bons de commande ;
-les bons de commandes ;
-les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;
-les décisions d'attribution d'aides sélectives.
Sont soumis à avis préalable :
-les mesures générales ou catégorielles, relative notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale du CNC ;
-les accords-cadres ;
-les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature ;
-le règlement général des aides et ses modifications.
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Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audit.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet au CNC le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
Le CNC est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la culture.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
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S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du CNC remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture des dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci fait connaitre dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
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Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 10 avril 2015.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
L'administrateur civil chargé de la 8e sous-direction,
P. Lonné
La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service des affaires financières et générales,
A. Roffignon