Article 7
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Pour l'application des dispositions du titre II du décret du 19 octobre 2006 susvisé aux réseaux relevant de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, le gestionnaire de l'infrastructure exerce pour le réseau relevant de sa compétence les attributions confiées par ce décret au gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré national.
Lorsqu'il est fait mention de " réseau ferré national ", il convient de lire le réseau relevant de la compétence du gestionnaire de l'infrastructure .
Lorsqu'il est fait mention d' " entreprise ferroviaire ", il convient de lire " entreprise ferroviaire ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports ".
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Pour l'application de l'article 15 du décret du 19 octobre 2006 susvisé les informations communiquées par les exploitants ferroviaires au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) sont également communiquées à l'EPSF par ces exploitants.
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 16 du décret du 19 octobre 2006 susvisé aux réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, chaque gestionnaire de l'infrastructure communique annuellement la valeur des indicateurs de sécurité, relatifs aux accidents et incidents de circulation ferroviaire, qui le concernent en les intégrant au rapport sur la sécurité prévu à l'article 17 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.
- les articles 19 à 22 et 24, l'article 27-2, le deuxième alinéa de l'article 28 et l'article 29 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ne sont pas applicables ;
- les terminaux de chargement des navettes d'Eurotunnel et leurs voies de raccordement à la section internationale font partie des exclusions prévues à l'article 2 du décret du 28 avril 2017 susvisé.
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