JORF n°0091 du 18 avril 2015

Titre IV : MODALITÉS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE V DU DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ

Article 10

Les modalités d'application du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé, mentionnées au deuxième alinéa de l'article 42 de ce décret, sont précisées aux articles 11 à 14.

Article 11

Pour l'application des dispositions du II (a) de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les véhicules circulant exclusivement sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé ne sont pas soumis à un dossier de conception de la sécurité. Le dossier de sécurité est soumis à l'autorité portuaire qui délivre une autorisation valable uniquement sur le réseau considéré. Le RSE précise les conditions particulières de délivrance, de suspension, de restriction et de retrait de l'autorisation de ces véhicules.

Article 12

Pour le réseau relevant du 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, pour l'application de l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour les véhicules, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale n'est subordonnée qu'à la production de la copie de l'autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise pour la section luxembourgeoise du réseau ferroviaire faisant l'objet de la demande.

Article 12 bis

Pour le réseau relevant du 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, pour l'application du II de l'article 44, et des articles 45, 53 et 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale est délivrée conformément à l'article 21.1 de l'accord du 30 janvier 2012 précité et dans les délais prévus par le décret du 19 octobre 2006 susvisé.

Article 13

Pour les réseaux relevant du 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, pour l'application de l'article 55 du décret n° 2006-1279 susvisé, un dossier technique de sécurité peut être produit pour une demande d'autorisation de modification substantielle de tout sous-système.

Article 14

Pour les réseaux relevant des 1° et 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, lorsque la réglementation internationale prévoit des procédures de consultation, d'approbation ou d'autorisation ayant un objet ou une finalité identique à celles prévues au titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les avis, approbations ou autorisations accordés au titre de la réglementation internationale valent pour ceux qui sont requis au titre des dispositions de ce décret.