ARRÊTÉ du 13 avril 2015

Article 6

Créé le 19 avril 2015 · En vigueur depuis le 1 mai 2017

I. - Pour le réseau relevant du 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, le dossier de demande d'agrément de sécurité est composé des pièces suivantes :

a) La copie de l'agrément de sécurité en cours de validité délivré par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise portant sur la section luxembourgeoise du réseau faisant l'objet de la demande ;

b) Un engagement écrit du demandeur à respecter les dispositions mentionnées à l'article 19 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

II. - L'EPSF délivre l'agrément de sécurité après vérification de la validité et de la conformité des pièces transmises par le demandeur.

Le demandeur a l'obligation de notifier à l'EPSF toute modification, suspension ou retrait de son agrément de sécurité par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise.

Les dispositions des II et III de l'article 4 sont applicables aux demandes formulées par les gestionnaires d'infrastructure sur le réseau mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, à l'exception des points suivants :

- l'EPSF n'est pas tenu de délivrer un accusé de réception ;

- le délai de notification de la décision de l'EPSF au demandeur est de un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier.

La durée de validité de l'agrément de sécurité est identique à celle de l'agrément de sécurité délivré par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 mai 2017

Modifié parArrêté du 28 avril 2017art. 1

I. - Pour le réseau relevant du 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, le dossier de demande d'agrément de sécurité est composé des pièces suivantes :

a) La copie de l'agrément de sécurité en cours de

b) Un engagement écrit du demandeur à respecter les dispositions

II. - L'EPSF délivre l'agrément de sécurité après vérification de

Le demandeur a l'obligation de notifier à l'EPSF toute modification,

Les dispositions des II et III de l'article 4 sont applicables aux demandes formulées par les gestionnaires d'infrastructure sur le réseau mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, à l'exception des points suivants :

\- l'EPSF n'est pas tenu de délivrer un accusé de réception ; \-le délai de notification de la décision de l'EPSF au demandeur est de un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier.

La durée de validité de l'agrément de sécurité est identique

En vigueur du dimanche 19 avril 2015 au dimanche 30 avril 2017

I. - Pour le réseau relevant du 4° de l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé, le dossier de demande d'agrément de sécurité est composé des pièces suivantes :
a) La copie de l'agrément de sécurité en cours de validité délivré par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise portant sur la section luxembourgeoise du réseau faisant l'objet de la demande ;
b) Un engagement écrit du demandeur à respecter les dispositions mentionnées à l'article 19 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.
II. - L'EPSF délivre l'agrément de sécurité après vérification de la validité et de la conformité des pièces transmises par le demandeur.
Le demandeur a l'obligation de notifier à l'EPSF toute modification, suspension ou retrait de son agrément de sécurité par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise.
Les dispositions des II et III de l'article 4 sont applicables aux demandes formulées par les gestionnaires d'infrastructure sur le réseau mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé, à l'exception des points suivants :

  • l'EPSF n'est pas tenu de délivrer un accusé de réception ;
  • le délai de notification de la décision de l'EPSF au demandeur est de un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier.

La durée de validité de l'agrément de sécurité est identique à celle de l'agrément de sécurité délivré par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise.