Code des transports

Chapitre II : Utilisation et contrôle

Article L5352-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences de sécurité pour les voies ferrées portuaires

Résumé Les règles de sécurité pour les trains dans les ports sont fixées par des lois.

Les exigences particulières de sécurité applicables à la conception, à la réalisation, à la maintenance et à l'utilisation des voies ferrées portuaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L5352-2

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Redevances d'utilisation des voies ferrées portuaires

Résumé Payer des frais pour utiliser les voies ferrées dans les ports, selon l'article L. 2123-3-5, et pas l'article L. 2133-5.

L'utilisation des voies ferrées portuaires donne lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires dans les conditions prévues par l'article L. 2123-3-5.

La fixation des redevances mentionnées au premier alinéa n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 2133-5.

Article L5352-3

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Certificat de sécurité pour les entreprises ferroviaires dans les ports maritimes

Résumé Les entreprises ferroviaires ont besoin d'un certificat de sécurité pour utiliser les voies ferrées dans les ports, sauf si elles respectent des règles particulières.

Les entreprises ferroviaires sont titulaires d'un certificat de sécurité unique pour l'utilisation des voies ferrées portuaires comprises dans le système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire définie à l'article L. 2221-1.

L'obligation d'être titulaire d'un certificat de sécurité unique ne s'applique pas aux entreprises réalisant, conformément à des mesures d'exploitation prescrites par le gestionnaire d'infrastructure, des circulations limitées et à vitesse réduite sur les voies ferrées portuaires mentionnées au précédent alinéa, au départ ou à destination des voies ferrées à l'intérieur du port qui leur sont raccordées.

Les conditions dans lesquelles les entreprises, titulaires ou non titulaires du certificat de sécurité unique, circulent sur les voies ferrées portuaires autres que celles mentionnées au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L5352-4

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Police et régulation des voies ferrées portuaires

Résumé La police des voies ferrées dans les ports est gérée par l'autorité portuaire, qui suit des règles et sanctionne les infractions.

La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.

L'autorité administrative fixe le règlement général de police des voies ferrées portuaires et, en tant que de besoin, sur proposition de l'autorité portuaire, établit des règlements locaux d'application.

Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par la section 1 du chapitre VII et la section 2 du chapitre VI du titre III du présent livre. En outre, pour le secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, les agents assermentés de cet établissement public ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contravention de grande voirie, ainsi que, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15, les infractions aux règlements de police aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles.

Article L5352-5

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Précision des modalités d'application

Résumé Les règles de ce titre sont précisées dans un document officiel du Conseil d'État

Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.