Article 7
Abrogé depuis le 2022-06-01 par [object Object]
La commission régionale et interdépartementale d'action sociale est composée :
― du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui la préside, ou de son représentant ;
― du responsable des ressources humaines ou de son représentant ;
― de représentants du personnel, titulaires et suppléants.
Article 8
Abrogé depuis le 2022-06-01 par [object Object]
Le nombre de représentants du personnel est égal au nombre de représentants au comité technique régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région concernée, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2010 portant création d'un comité technique régional auprès de chaque direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale est déterminé par addition des suffrages obtenus par celle-ci, au niveau de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des directions départementales chargées de la cohésion sociale dans la région, lors de la dernière élection du comité technique ministériel.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les organisations syndicales désignent leurs représentants en fonction du nombre de sièges ainsi obtenus.
Article 9
Abrogé depuis le 2022-06-01 par [object Object]
Assistent à chaque séance de la commission et participent aux débats sans pouvoir prendre part au vote :
― le ou les assistants de service social en charge du personnel de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
― le médecin de prévention en charge du personnel de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, sauf lorsque la commission se réunit pour donner un avis sur les demandes d'aides financières.