JORF n°0225 du 27 septembre 2012

Décret n°2012-1081 du 25 septembre 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-14 à L. 321-28, R.* 321-1 à R.* 321-6 et R.* 321-8 à R.* 321-22 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Porte de l'Isère le 15 novembre 2011 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de l'Isère le 25 novembre 2011 ;

Vu la lettre du 11 octobre 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a sollicité l'avis du conseil régional de Rhône-Alpes ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

L'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère est dissous et mis en liquidation à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret.
Les comptes financiers de l'année 2011 et de l'année 2012 jusqu'à la date de dissolution, visés par le liquidateur, sont présentés, après approbation des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, par l'agent comptable à la Cour des comptes dans un délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice correspondant.

Article 2

A compter de la date de dissolution de l'établissement et pour une période qui ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2014, un liquidateur est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du budget. Il est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant la date de dissolution et de pourvoir, par tous moyens utiles :
1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
2° A la cession des éléments d'actifs ;
3° Au transfert aux collectivités locales ou à leurs groupements ou à l'Etat des terrains d'emprise des équipements ;
4° Au transfert de ces équipements aux collectivités publiques concernées ;
5° Au respect et à l'exécution des engagements pris par l'établissement.
Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme et du budget.

Article 3

Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut ester en justice et conclure des transactions.

Article 4

Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement ainsi que le contrôle économique et financier de l'Etat sont maintenus en vigueur. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment. Il en est de même des agents appelés à assister le liquidateur.
Avant l'approbation du compte prévisionnel de liquidation visé à l'article 2 et pour une durée maximale d'un mois, les dépenses pourront être engagées sur la base du 1/12 du budget prévisionnel de l'exercice 2012 approuvé par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 5

Avant la fin de la période de liquidation, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du budget peut prononcer le transfert, à une date et dans les conditions qu'il fixe, d'éléments d'actif et de passif ainsi que de droits et obligations de l'établissement à l'Etat ou à un de ses établissements publics.

Article 6

A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'urbanisme et du budget.
Cet arrêté règle les conditions du transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation devant être versé au budget général de l'Etat.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°72-27 du 10 janvier 1972 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. Annexe > >

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 septembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'égalité des territoires

et du logement,

Cécile Duflot

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac