Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 72-866 du 6 septembre 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : compteurs de volume de gaz, modifié par le décret n° 76-1208 du 17 décembre 1976 ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 88-682 du 6 mai 1988,
Créé le 7 décembre 1993
Le présent arrêté s'applique au contrôle des compteurs de volume de gaz en service.
Ces compteurs de volume de gaz sont appelés ci-après instruments.
Créé le 7 décembre 1993
Les instruments utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 26 du décret du 6 mai 1988 susvisé sont soumis à :
la vérification périodique ;
la réparation par un réparateur agréé ;
la vérification après réparation ou modification.
Créé le 7 décembre 1993
La périodicité de la vérification périodique et les erreurs maximales tolérées applicables lors de cette vérification sont celles fixées par le décret du 6 septembre 1972 susvisé.
Créé le 7 décembre 1993
La vérification périodique est exécutée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.
Préalablement à leur agrément en vue d'effectuer la vérification périodique, les organismes doivent avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 45001 : "Critères généraux concernant le fonctionnement de laboratoires d'essais".
Une décision du ministre chargé de l'industrie précise les conditions d'application de cette disposition.
Créé le 7 décembre 1993
Les agréments d'organismes pour effectuer la vérification périodique sont prononcés pour une durée de quatre ans.
Créé le 7 décembre 1993
Dans le cas de l'utilisation de moyens d'essais mobiles, les organismes agréés pour effectuer la vérification périodique doivent informer de leur passage la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement deux mois à l'avance. De plus, ils doivent notifier le programme prévisionnel des opérations de vérification, comprenant le lieu, la date et les plages horaires de ces opérations quinze jours avant les dates prévues.
En outre, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, au plus tard un mois après leur exécution, la liste récapitulative des vérifications effectuées, mentionnant le nombre d'instruments vérifiés, acceptés ou refusés.
Ils doivent signaler les anomalies constatées et en particulier tenir à jour une liste des instruments présentant des défauts de scellements.
En ce qui concerne les organismes disposant de moyens d'essais fixes, les modalités de notification des formalités prévues ci-dessus sont définies par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont ils dépendent.
Créé le 7 décembre 1993
La vérification périodique comprend des essais à des débits compris dans l'étendue de mesure aussi voisins que possible de ceux qui sont fixés pour la vérification primitive des instruments.
Elle est effectuée à la pression atmosphérique ; toutefois, elle peut être effectuée à une pression aussi voisine que possible de la pression d'utilisation ; dans ce cas, la valeur de cette pression doit figurer de façon indélébile sur l'instrument sous la forme suivante : "pression de vérification périodique : ... bar".
Elle comprend également l'examen de l'absorption de pression lorsque celui-ci est prévu pour la vérification primitive.
Les organismes agréés pour la vérification périodique peuvent être amenés à retirer les dispositifs de scellement pour adapter un élément contrôleur nécessaire à la vérification. Dans ce cas, à l'issue de la vérification, ils doivent retirer l'élément contrôleur puis restaurer les dispositifs de scellement et y apposer leur marque d'identification.
Créé le 7 décembre 1993
La réparation est effectuée par des réparateurs agréés dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.
Toutefois, le ministre chargé de l'industrie peut autoriser certains réparateurs non agréés à intervenir sur les instruments lorsque les interventions n'ont pas d'influence sur les caractéristiques métrologiques. La décision d'autorisation précise les opérations concernées.
Créé le 7 décembre 1993
Les réparateurs agréés doivent satisfaire aux exigences suivantes :
disposer des moyens d'essais raccordés aux étalons nationaux et adaptés aux essais à effectuer lors de la vérification primitive ; disposer du personnel ayant la compétence nécessaire à la réalisation des opérations prévues ;
tenir à jour une liste des interventions effectuées ;
réduire au mieux les erreurs de l'instrument : l'exploitation des erreurs maximales tolérées est interdite.
La procédure décrivant la méthode choisie pour optimiser la justesse des instruments doit être jointe au dossier de demande d'agrément du réparateur.
Créé le 7 décembre 1993
Les agréments des réparateurs sont prononcés pour une durée de quatre ans.
La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut suspendre ou retirer l'agrément d'un réparateur dans les cas suivants, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations :
le réparateur ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 9 du présent arrêté ou l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément cesse d'être respectée ;
les résultats des vérifications après réparation ou modification montrent un taux de refus supérieur à 10 p. 100.
Créé le 7 décembre 1993
La vérification après réparation ou modification doit être effectuée dans les mêmes conditions que la vérification primitive prévue aux articles 19 et 25 de l'arrêté du 23 octobre 1974 modifié susvisé.
Toutefois, la vérification après réparation ou modification peut être effectuée soit à la pression atmosphérique soit à une pression aussi voisine que possible de la pression d'utilisation ; dans ce cas, la valeur de cette pression doit figurer de façon indélébile sur l'instrument sous la forme suivante : "pression de vérification périodique : ... bar".
Dans le cas où la pression de vérification est différente de la pression atmosphérique, l'instrument reçoit les marques de vérifications nationales.
La vérification après réparation ou modification tient lieu de vérification périodique.
Créé le 7 décembre 1993
La vérification périodique, les étalonnages lors des réparations ou modifications et la vérification après réparation ou modification sont effectués à l'aide d'étalons reliés aux étalons nationaux et présentant une qualité suffisante pour que la détermination des erreurs des instruments puisse être réalisée avec une incertitude globale, calculée avec un niveau de confiance de 95 p. 100, au plus ou égale au tiers de l'erreur maximale tolérée.
Créé le 7 décembre 1993
A titre transitoire, pendant deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté, la vérification périodique des instruments peut être effectuée par les agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure. Dans ce cas, les instruments ayant satisfait aux épreuves de ces vérifications reçoivent les marques de l'Etat.
Créé le 7 décembre 1993
Le présent arrêté abroge les dispositions contraires de l'arrêté du 23 octobre 1974 modifié relatif à la construction, l'installation et la vérification des compteurs de volume de gaz.
Créé le 7 décembre 1993
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.