La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux, notamment son article 18,
Arrêtent :
Article 1
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L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Réunion des musées nationaux, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de l'établissement, dont elle analyse les risques et évalue les performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
Article 2
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Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants de l'établissement ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Article 3
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Le contrôleur suit la préparation et l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses et de ses décisions modificatives. Les données lui permettant de vérifier le respect par l'établissement des enveloppes de crédits prévues par cet état lui sont communiquées a posteriori. Il est informé des orientations de la programmation artistique et culturelle de l'établissement et de ses modifications. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et des projets de programmation culturelle permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
Article 4
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Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'administrateur général :
― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ;
― les tableaux de bord et les restitutions issues de la comptabilité analytique relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
― la situation de trésorerie ;
― l'état des personnels permanents et non permanents ;
― l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée ;
― l'état des recettes propres ;
― l'état des actes, arrêtés et décisions portant avancement ou promotion des personnels permanents et non permanents ;
― les contrats, marchés, conventions ou commandes non soumis à avis préalable ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.
Article 5
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Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des modalités et des seuils qu'il fixe après consultation de l'administrateur général :
― les décisions modificatives de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses autres que celles mentionnées à l'article 6 du décret du 14 novembre 1990 susvisé ;
― les actes de gestion relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, d'agents recrutés sur contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou d'agents détachés ou mis à disposition ;
― les contrats, marchés, conventions ou commandes ;
― les subventions et les décisions d'attribution de prêts ;
― les transactions.
Article 6
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Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si l'administrateur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la culture, dans les quinze jours suivant la décision.
Article 7
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7.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'administrateur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
7.2. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôles a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Article 8
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8.1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe l'administrateur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges au ministre chargé du budget.
8.2. Le contrôleur peut, en concertation avec l'administrateur général et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.
Article 10
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2009.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du contrôle général
économique et financier,
C. Coppolani
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
L'administratrice de l'INSEE,
M.-A. Ravon
Le ministre de la culture
et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
G. Boudy