Arrêté du 14 octobre 1991

Article 7

Abrogé22 novembre 2009

Créé le 6 novembre 1991

Des modifications peuvent être apportées à l'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses en cours d'année :
- en application de l'article 6 du décret du 14 novembre 1990 précité pour les modifications des états de prévisions de l'action muséographique, de l'action éditoriale, des expositions temporaires et de l'Ecole du Louvre comportant soit une augmentation du montant de leurs crédits à caractère limitatif, soit des virements de crédits entre leur section des opérations en capital et leur section de fonctionnement, soit une modification de leur équilibre par une augmentation du montant des dépenses non financée par des recettes supérieures aux prévisions initiales. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 7, alinéa 1er, du décret susmentionné ;
- en application de l'article 9 du décret du 14 novembre 1990 susvisé pour les modifications concernant les états de prévisions précités qui ne sont pas soumises au conseil d'administration. Elles sont arrêtées par le président du conseil d'administration et deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par le contrôleur d'Etat si celui-ci n'a pas fait connaître d'observat ions dans ce délai.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 novembre 2009

Abrogé parArrêté du 12 novembre 2009art. 9

En vigueur du mercredi 6 novembre 1991 au samedi 21 novembre 2009

Des modifications peuvent être apportées à l'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses en cours d'année :

- en application de l'article 6 du décret du 14 novembre 1990 précité pour les modifications des états de prévisions de l'action muséographique, de l'action éditoriale, des expositions temporaires et de l'Ecole du Louvre comportant soit une augmentation du montant de leurs crédits à caractère limitatif, soit des virements de crédits entre leur section des opérations en capital et leur section de fonctionnement, soit une modification de leur équilibre par une augmentation du montant des dépenses non financée par des recettes supérieures aux prévisions initiales. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'

article 7

, alinéa 1er, du décret susmentionné ;

- en application de l'

article 9 du décret du 14 novembre 1990 susvisé

pour les modifications concernant les états de prévisions précités qui ne sont pas soumises au conseil d'administration. Elles sont arrêtées par le président du conseil d'administration et deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par le contrôleur d'Etat si celui-ci n'a pas fait connaître d'observat ions dans ce délai.