Abrogé22 novembre 2009
Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 9
Créé le 6 novembre 1991
Le contr^oleur d'Etat est tenu informé, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 26 mai 1955 susvisé, de l'activité économique et financière de l'établissement.
En outre, il reçoit :
Pour l'application de l'article 7, alinéa 2, du décret du 14 novembre 1990 susvisé, toutes les délibérations du conseil d'administration sont communiquées au contr^oleur d'Etat.
En outre, il reçoit :
- mensuellement, la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses et de la trésorerie ;
- mensuellement, la situation des effectifs réels ;
- trimestriellement, la liste des contrats à durée déterminée et indéterminée non soumis au visa préalable ;
- dès leur conclusion, les conventions entre l'établissement et les musées nationaux.
Pour l'application de l'article 7, alinéa 2, du décret du 14 novembre 1990 susvisé, toutes les délibérations du conseil d'administration sont communiquées au contr^oleur d'Etat.