Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1975 modifié portant réglementation du chalutage en Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1991 portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux autour de la Corse ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 avril 2010,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2011-06-01 par [object Object]
Le nombre de licences de pêche au chalut en Méditerranée prévu à l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1975 susvisé pouvant être délivré est fixé à 102. Les licences sont délivrées aux chalutiers des façades de Méditerranée continentale et de Corse. Les licences délivrées sont valables à compter du 1er juin 2010.
Article 3
Abrogé depuis le 2011-06-01 par [object Object]
Dans le cadre de ce régime de licences de pêche au chalut en Méditerranée :
― le transfert d'un navire bénéficiant d'une licence prévue à l'article 3 de l'arrêté du 14 juin 1991 portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux autour de la Corse vers un port de Méditerranée continentale est autorisé. Dans ce cas, le nombre de licences prévues à l'article 3 de l'arrêté du 14 juin 1991 portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux autour de la Corse est diminué d'autant. Ce transfert est autorisé pour les navires remplissant les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;
― le transfert d'un navire bénéficiant d'une licence prévue à l'article 6 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale vers la Corse n'est pas autorisé.
Article 4
Abrogé depuis le 2011-06-01 par [object Object]
La licence de pêche au chalut délivrée à l'armateur dont le navire sort de flotte à la suite d' une aide à la cessation définitive d'activité (plan de sortie de flotte) est retirée de la liste arrêtée annuellement, chacun en ce qui le concerne, par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou par le préfet de la région Corse.
Article 5
Abrogé depuis le 2011-06-01 par [object Object]
La licence de pêche au chalut ne peut être délivrée qu'aux navires ayant déclaré l'année précédente une activité de pêche au chalut attestée par le journal de bord.
Article 7
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Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le préfet de la région Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.