Article 5
La licence de pêche au chalut ne peut être délivrée qu'aux navires ayant déclaré l'année précédente une activité de pêche au chalut attestée par le journal de bord.
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La licence de pêche au chalut ne peut être délivrée qu'aux navires ayant déclaré l'année précédente une activité de pêche au chalut attestée par le journal de bord.
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