JORF n°0090 du 16 avril 2016

Article 11

Article 11

En application des dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, le préfet retire l'agrément d'exploiter un établissement, dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une des conditions ayant permis la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ;
2° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ou d'absence d'activité, liée à cet agrément, constatée par le préfet pendant une durée de trois ans consécutifs.


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Version 1

En application des dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, le préfet retire l'agrément d'exploiter un établissement, dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une des conditions ayant permis la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ;

2° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ou d'absence d'activité, liée à cet agrément, constatée par le préfet pendant une durée de trois ans consécutifs.