Arrêté du 12 avril 2016

Article 12

Créé le 17 avril 2016

Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploiter un établissement, dans les cas suivants :
1° Commission de faits par le titulaire de l'agrément passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ;
2° Refus par l'exploitant de se soumettre au contrôle prévu en application de l'article L. 213-4 du code de la route ;
3° Non-respect par l'établissement des programmes de formation mentionnés à l'article 2 ;
4° Non-respect des dispositions relatives au contrat prévues à l'article L. 213-2 et au II de l'article R. 213-3 du code de la route ou à la convention ou au contrat de formation professionnelle en tenant lieu.

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En vigueur depuis le dimanche 17 avril 2016

Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploiter un établissement, dans les cas suivants :
1° Commission de faits par le titulaire de l'agrément passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ;
2° Refus par l'exploitant de se soumettre au contrôle prévu en application de l'article L. 213-4 du code de la route ;
3° Non-respect par l'établissement des programmes de formation mentionnés à l'article 2 ;
4° Non-respect des dispositions relatives au contrat prévues à l'article L. 213-2 et au II de l'article R. 213-3 du code de la route ou à la convention ou au contrat de formation professionnelle en tenant lieu.