JORF n°0110 du 14 mai 2013

Arrêté du 12 avril 2013

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de poissons grands migrateurs modifié par le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2010 modifié relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement du Conseil établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;

Vu le règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1005/2008 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu la décision 2011/207/UE de la Commission du 29 mars 2011 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives à la communication d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes ;

Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 2012 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 2013 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée pour l'année 2013, modifié par l'arrêté du 15 avril 2013,

Arrête :

Article 1

Mise en œuvre des recommandations de la CICTA n° 12-03 et n° 11-20.

  1. Sans préjudice des dispositions communautaires de transposition de ces textes, la recommandation n° 12-03 de la CICTA qui amende la recommandation n° 10-04 visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est et la recommandation n° 11-20 qui amende la recommandation n° 09-11 sur un programme ICCAT de documentation des captures de thon rouge s'appliquent dans tous leurs éléments en France et sur tous les navires de pêche professionnels battant pavillon français.
  2. Le présent arrêté précise les modalités d'application des recommandations susvisées.

Obligations déclaratives

Article 2

Documents dont la transmission est obligatoire.
Conformément aux dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les règlements (UE) n° 404/2011, (UE) n° 640/2010, (CE) n° 1224/2009, (CE) n° 302/2009 susvisés et l'arrêté ministériel du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime susvisé, le capitaine d'un navire battant pavillon français, enregistré dans l'Union européenne et pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) ainsi que le premier acheteur sont soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par les textes susvisés et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous :
― le journal de pêche de l'Union européenne ;
― la déclaration complémentaire (cf. annexe XIII) ;
― la déclaration de débarquement ;
― la note de vente ;
― la demande d'autorisation préalable de transfert (cf. annexe II) ;
― la demande d'autorisation préalable de transbordement (cf. annexe III) ;
― le préavis d'arrivée au port pour transbordement du navire destinataire (cf. annexe IV) ;
― la demande d'autorisation de débarquement (cf. annexe V) ;
― la déclaration de transfert (ITD) (cf. annexe VII) ;
― la déclaration de transbordement (cf. annexe VIII) ;
― le document de capture du thon rouge (BCD) (cf. annexe IX).

Article 3

Journal de pêche des navires de capture.

  1. Format de déclaration.
    1.1. Déclaration au format électronique.
    Les capitaines des navires de pêche de plus de 12 mètres ne bénéficiant pas d'une exemption prévue par l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou capturant du thon rouge en prises accessoires enregistrent et transmettent sous forme électronique les obligations déclaratives. Les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à la senne doivent disposer d'une solution de secours opérationnelle pour la déclaration de leurs captures (e-SACAPT) avant le début de la campagne de pêche.
    1.2. Déclarations complémentaires.
    1.2.1. En complément de l'enregistrement et de la transmission électronique des obligations déclaratives prévues, et si la version du journal de pêche électronique installée à bord ne le permet pas, les capitaines des navires assujettis au journal de pêche électronique, titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à la canne en Atlantique, à la ligne en Atlantique et à la palangre mention petits métiers en Méditerranée transmettent une déclaration de débarquement de thon rouge indiquant les quantités en poids vif et le nombre de thons rouges débarqués d'un calibre :
    ― entre 6,4 kg et moins de 8 kg (canneurs de moins de 17 mètres de l'Atlantique seulement) ;
    ― entre 8 kg et moins de 30 kg ;
    ― de 30 kg et plus.
    Les quantités et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif compris entre 8 et moins de 30 kg, mais dont la taille est supérieure ou égale à 115 cm sont indiqués dans une colonne distincte sur la déclaration de débarquement.
    La transmission de cette déclaration de débarquement complémentaire est effectuée dans les 48 heures suivant le débarquement par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 01-73-30-27-99.
    1.2.2. En complément de l'enregistrement et de la transmission électronique des obligations déclaratives prévues, et si la version du journal de pêche électronique installée à bord ne le permet pas, les capitaines des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à la senne transmettent une déclaration complémentaire afin de respecter les obligations déclaratives spécifiques aux opérations de transfert et aux opérations conjointes de pêche.
    Le modèle de déclaration complémentaire figure en annexe XIII.
    La transmission de cette déclaration complémentaire est effectuée au moins chaque jour, même en cas de capture nulle et au moment de chaque demande d'autorisation préalable de transfert au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75.
    1.3. Déclarations au format papier.
    Le capitaine d'un navire de pêche de moins de 10 mètres titulaire d'une AEP thon rouge tient un journal de pêche au format papier conformément au règlement (UE) 404/2011.
    Sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun prévues par la réglementation européenne et nationale, le capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de pêche électronique et titulaire d'une AEP thon rouge transmet après chaque débarquement, et au plus tard chaque mardi à midi (temps universel, TU), une copie de tous ses feuillets du journal de pêche de l'Union européenne, de ses déclarations de débarquement et de ses documents de capture du thon rouge (BCD) avec les captures et les débarquements de thon rouge réalisées durant la semaine précédente se terminant le dimanche, à minuit (TU). La transmission est effectuée par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 01-73-30-27-99.
    Sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun prévues par la réglementation européenne et nationale, le capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de pêche électronique et capturant du thon rouge en prises accessoires transmet dans les quarante-huit heures suivant chaque débarquement de thon rouge une copie de la déclaration de capture, de la déclaration de débarquement et du document de capture du thon rouge (BCD) correspondants. La transmission est effectuée par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 01-73-30-27-99.
  2. Déclarations spécifiques.
    2.1. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche qui capture du thon rouge indique dans son journal de pêche :
    ― le numéro OMI du navire, le cas échéant ;
    ― le volume des captures dès le premier kilogramme, en poids vif et en nombre de poissons ;
    ― la position en degrés et minutes de latitude et de longitude pour chaque opération de pêche de thon rouge ;
    ― le moyen de mesure du poids : estimation ou pesée à bord et comptage ;
    ― les coefficients de conversion utilisés pour l'évaluation du poids vif. Les coefficients de conversion à utiliser sont les coefficients de la CICTA figurant à l'annexe VI du présent arrêté.
    2.2. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge indique dans son journal de pêche :
    ― le numéro de registre de la CICTA du navire ;
    ― les quantités en poids vif et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif :
    ― entre 6,4 kg et moins de 8 kg (canneurs de moins de 17 mètres de l'Atlantique seulement) ;
    ― entre 8 kg et moins de 30 kg ;
    ― de 30 kg et plus.
    Pour les journaux de pêche papier, les captures sont mentionnées dans une colonne différente par catégorie de taille. Les quantités et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif compris entre 8 et moins de 30 kg, mais dont la taille est supérieure ou égale à 115 cm, sont indiqués dans une colonne distincte sur le journal de pêche.
    2.3. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge pour les métiers de la canne, de la ligne, de la palangre ou du chalut indique dans son journal de pêche :
    ― la mention BFT zéro en cas de capture nulle, par jour de pêche, durant toute la période de son autorisation ;
    ― en cas de capture nulle de thon rouge, la position en degré et minutes de latitude et de longitude du navire à midi temps universel (TU).
    2.4. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge pour le métier de la senne indique dans son journal de pêche :
    ― la mention BFT zéro en cas de capture nulle, pour chaque opération de pêche, durant toute la période de son autorisation.
    2.4.1. En cas de transfert :
    ― date, heure et position (latitude et longitude) du transfert ;
    ― produits : identification des espèces selon le code FAO, nombre de poissons et quantité en kilogrammes transférée dans des cages ;
    ― nom et numéro de registre CICTA du remorqueur ;
    ― nom et numéro de registre CICTA de la ferme de destination.
    2.4.2. En cas d'opération de pêche conjointe :
    Pour le navire de capture qui transfère les poissons dans des cages :
    ― le volume des prises hissées à bord ;
    ― le volume des prises décomptées de son quota individuel ;
    ― les noms, numéros d'immatriculation, numéros de registre CICTA et numéros OMI (le cas échéant) des autres navires participant à l'opération de pêche conjointe ;
    ― le volume des prises décomptées de leur quota individuel ;
    Pour les autres navires de capture ne participant pas au transfert de poissons :
    ― le nom des autres navires participant à l'opération de pêche conjointe, leur indicatif international d'appel radio et leur numéro de registre CICTA ;
    ― l'indication qu'aucune prise n'a été hissée à bord ni transférée dans des cages ;
    ― le volume des prises décomptées de leur quota individuel ;
    ― le nom et le numéro de registre CICTA du navire de capture qui transfère les poissons dans des cages ;
    ― la date et l'heure de la capture et du transfert ;
    ― le lieu de la capture et du transfert (latitude/longitude) ;
    ― le nom et numéro de registre CICTA du remorqueur.

Article 4

Journal de pêche des navires remorqueurs.

  1. Format de déclaration.
    Du 26 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche, le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA ou son représentant transmet une copie de tous ses feuillets du journal de pêche chaque jour au plus tard à midi (TU) avec la description des activités réalisées durant la journée précédente se terminant à minuit (TU). La transmission est effectuée au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75.
  2. Déclarations spécifiques.
    2.1. Le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA indique sur chaque feuillet du journal de pêche, du 26 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche :
    ― le nom, le numéro d'immatriculation, le numéro de registre CICTA, l'indicatif d'appel radio international et, le cas échéant, le numéro OMI du navire.
    2.1.1. En l'absence d'activité de remorquage :
    ― position du navire (latitude et longitude) à midi temps universel ;
    ― activité du navire : navigation, mouillage au port, autre (préciser).
    2.1.2. Lors des activités de remorquage :
    ― la date, l'heure et la position en degrés et minutes de latitude et de longitude de chaque transfert ;
    ― les volumes transférés par chaque navire de capture : nombre de poissons et volume en kilogramme ;
    ― le numéro de la cage ;
    ― le nom, le pavillon le numéro d'immatriculation et le numéro de registre CICTA du navire de capture ;
    ― le nom du ou des autres navires impliqués et leur numéro de registre CICTA ;
    ― la ferme de destination et son numéro de registre CICTA ;
    ― le numéro d'autorisation préalable de transfert par l'Etat du pavillon du navire de capture ;
    ― le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA ;
    ― le ou les numéros de BCD correspondant à toutes les quantités transférées ;
    ― la répartition par cage des captures remorquées ;
    ― le cas échéant, la date et l'heure (TU) de la mise en cage dans l'établissement d'engraissement de destination.
    2.1.3. Lors des transferts ultérieurs sur des navires auxiliaires ou sur d'autres remorqueurs :
    ― nom, pavillon et numéro de registre CICTA du navire auxiliaire ou du remorqueur ;
    ― numéro de la déclaration de transfert de la CICTA.
    2.1.4. Lors de l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche :
    ― mention arrêt définitif de l'activité de remorquage de thon rouge vivant , en précisant la date et l'heure (TU).
    2.2. L'observateur des pêches embarqué inscrit son nom et sa signature de manière claire sur chaque feuillet du journal de pêche.

Article 5

Déclaration de débarquement.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 3, le capitaine capturant du thon rouge ou son représentant transmet la déclaration de débarquement selon les modalités et délais réglementaires. Le capitaine susvisé indique le numéro du document de capture du thon rouge (BCD) correspondant sur la déclaration de débarquement.

Article 6

Obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite.

  1. Senneurs. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge senneur en Méditerranée est soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées. Le capitaine susvisé transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
    1.1. Du 25 avril au 10 juillet de chaque année, le capitaine susvisé active le dispositif et transmet sans interruption, une fois par heure, les données de localisation par satellite visées. Il s'assure quotidiennement de la bonne transmission des données par un test. Le capitaine susvisé veille à la transmission des données de localisation par satellite en mer comme à quai, en France comme à l'étranger, du 25 avril au 10 juillet de chaque année.
    1.2. Le capitaine susvisé sollicite du Centre national de surveillance des pêches quarante-huit heures après le début des transmissions visées au paragraphe 1.2 du présent article, un certificat de bon fonctionnement de son dispositif de repérage par satellite. En l'absence de certificat de bon fonctionnement délivré par le Centre national de surveillance des pêches, aucun débarquement, transbordement ou transfert ne peut être autorisé et les captures sont considérées comme illicites, non déclarées et non réglementées (INN).
    1.3. Après délivrance du certificat visé au paragraphe 3 du présent article, le capitaine susvisé n'est pas autorisé, sauf cas de force majeure, à arrêter la transmission des données de localisation par satellite jusqu'à la fin de la saison de pêche à la senne. En cas d'arrêt, le capitaine justifie cet arrêt auprès du Centre national de surveillance des pêches et sollicite un nouveau certificat de bon fonctionnement.
    1.4. En cas de non-réception des données de localisation par satellite d'un navire susvisé sur une période de six heures consécutives, le Centre national de surveillance des pêches informe sans délai par tous moyens écrits le capitaine du navire concerné et son armateur.
    1.5. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite du navire, le capitaine ou l'armateur du navire ou leur représentant communique toutes les deux heures la dernière position géographique du navire au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75, à partir du moment de la détection de l'avarie ou du moment auquel il a été informé conformément au paragraphe 6 du présent article.
  2. Autres navires. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge et le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA sont soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées.
    2.1. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, au minimum un mois avant et un mois après la saison de pêche la plus étendue correspondant à son autorisation européenne de pêche du thon rouge, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
    2.2. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, au minimum du 1er mai au 31 août pour les remorqueurs de cage de thon rouge vivant, le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
    2.3. Conformément au règlement (UE) n° 404/2011 susvisé lorsque le navire de pêche est à quai, les capitaines susvisés sont autorisés à déconnecter leur dispositif de repérage par satellite pourvu que le Centre national de surveillance des pêches en soit préalablement informé et que le relevé suivant montre que la position du navire n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis.

Article 7

Note de vente.
Lors d'une première vente de thon rouge en halle à marée, Le directeur de la halle à marée établit la note de vente conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 1224/2009 et (UE) n° 404/2011 susvisés puis enregistre cette vente dans la base de données du réseau intercriées (RIC). Il assure la transmission de la note de vente à FranceAgriMer dans le délai de vingt-quatre heures à l'issue de la vente. Il conserve et archive pendant trois ans une copie des documents de capture du thon rouge (BCD) correspondant au thon rouge vendu dans son établissement.
Lors de la première vente de thon rouge hors vente via une halle à marée, les premiers acheteurs professionnels sont tenus de déclarer l'intégralité de leurs achats via la procédure dématérialisée de télédéclaration.
Cette télédéclaration est réalisée sur le site de FranceAgriMer à l'adresse suivante : http://www.franceagrimer.fr (onglet Téléprocédures , rubrique Première mise en marché des produits de la pêche hors criée ), après enregistrement préalable obligatoire du premier acheteur. Une copie du document de capture du thon rouge (BCD) est jointe à la note de vente.

Périodes de pêche

Article 8

Périodes de pêche.

  1. La pêche du thon rouge à la senne est autorisée en Méditerranée entre le 26 mai et le 24 juin.
  2. La pêche du thon rouge à la canne et à la ligne est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée durant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 octobre.
  3. La pêche de thon rouge réalisée par les chalutiers pélagiques est autorisée dans l'Atlantique Est durant la période comprise entre le 16 juin et le 14 octobre.
  4. La pêche de thon rouge réalisée avec d'autres engins non visés aux paragraphes 1 à 3 est autorisée pendant toute l'année conformément aux mesures de conservation et de gestion en vigueur, et notamment au régime d'autorisations européennes de pêche du thon rouge.

Mesures techniques

Article 9

Entreposage séparé.
Il est interdit à bord d'un navire de pêche de détenir à bord une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.

Article 10

Interdiction de l'écrémage.
Conformément à la réglementation communautaire, toutes les quantités de thon rouge capturées doivent être débarquées.
Si le sous-quota alloué est fermé, la capture accidentelle de thon rouge est interdite. Le capitaine d'un navire pêchant accidentellement du thon rouge lorsque le sous-quota est fermé doit prendre les mesures nécessaires en vue de garantir sa remise à l'eau vivant. Le thon rouge mort doit être débarqué, appréhendé et saisi.

Article 11

Tailles minimales de capture et de débarquement.
A compter du 10 août 2013, et sans préjudice des tailles minimales fixées par la recommandation 12-03 de la CICTA, des captures accidentelles de thons rouges entre 8 kg ou 75 cm et 30 kg ou 115 cm sont autorisées pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à hauteur maximale de 5 % du nombre de thons rouges détenus à bord du navire à tout moment, après chaque opération de pêche.
Par dérogation à l'article 9.2 paragraphe b du règlement (CE) n° 302/2009 susvisé, la taille minimale de capture et de débarquement du thon rouge pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) palangrier hauturier défini par l'arrêté susvisé portant création d'une autorisation européenne de pêche (AEP) pour la pêche professionnelle du thon rouge est de 30 kg ou 115 cm.

Article 12

Captures accessoires.
Les navires de capture non titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ne sont pas autorisés à détenir, quel que soit le moment suivant chaque opération de pêche, plus de 5 % de thons rouges par rapport à la prise totale en poids ou en nombre de spécimens. Le nombre de spécimens ne devra s'appliquer qu'aux thonidés et espèces apparentées gérés par la CICTA.

Opérations de débarquement et de transbordement de thon rouge mort

Article 13

Port désignés.

  1. Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes, aux lieux, quais et horaires autorisés par les préfets territorialement compétents. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.
  2. Les préfets territorialement compétents désignent les ports, lieux, quais et horaires pour le débarquement et le transbordement de thon rouge à partir de la liste de communes figurant en annexe du présent arrêté. Avant de désigner un port autorisé au débarquement ou au transbordement de thon rouge, le préfet territorialement compétent s'assure de la couverture d'inspection totale pendant toutes les heures de débarquement et sur tous les lieux de débarquement.
  3. Chaque préfet territorialement compétent transmet à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture la liste du ou des ports désignés pour le débarquement ou le transbordement de thon rouge dans le département. Tout changement ultérieur de la liste prend effet trois semaines après notification à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
  4. La liste des ports désignés pour le débarquement et le transbordement de thon rouge figure en annexe I du présent arrêté.
  5. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé débarque en premier toute quantité de thon rouge dans un port désigné pour le débarquement de thon rouge. Le débarquement d'autres espèces dans un port non désigné pour le débarquement de thon rouge n'est autorisé que dans un deuxième temps.

Article 14

Autorisation de débarquement et de transbordement.

  1. Sans préjudice des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 302/2009 et (CE) n° 1224/2009 susvisés, le débarquement et le transbordement de thon rouge sont soumis à autorisation.
  2. Autorisation de débarquement.
    2.1. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire et notamment le règlement (CE) n° 1224/2009 et le règlement (UE) n° 404/2011, le capitaine ou le représentant d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé demande une autorisation de débarquement, selon le modèle figurant en annexe au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75, quatre heures au moins avant l'heure souhaitée de débarquement. Le Centre national de surveillance des pêches par délégation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture autorise le débarquement. Les opérations de débarquement ou de transbordement ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine ou son représentant ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen de communication disponible. Les préfets territorialement compétents peuvent fixer un délai de notification de la demande d'autorisation de débarquement supérieur au délai fixé par le présent arrêté.
    2.2. Les quantités estimées de thon rouge figurant dans la demande d'autorisation de débarquement initiale peuvent être modifiées à tout moment avant l'arrivée du navire à quai, si la zone de pêche est située à moins de quatre heures du port d'arrivée. Les modifications sont transmises au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75.
    2.3. L'opération de débarquement est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
    ― la demande d'autorisation de débarquement est incomplète ;
    ― la demande d'autorisation de débarquement n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
    ― le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
    ― le navire ayant réalisé la capture est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
    ― le port, lieu, quai ou horaire demandé pour effectuer le débarquement n'est pas un port, lieu, quai ou horaires désignés ;
    ― le navire ayant réalisé la capture ou l'organisation de producteur à laquelle il appartient ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge débarqué ;
    ― les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
    ― les captures ont été réalisées en totalité ou en partie dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas l'activité de pêche de leurs ressortissants.
    Le Centre national de surveillance des pêches notifie alors par écrit le refus ou la suspension du débarquement au capitaine du navire ayant réalisé la capture (par télex, courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur, ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen.
  3. Autorisation de transbordement.
    3.1. Le transbordement de thon rouge en mer est interdit.
    3.2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de transbordement par la réglementation communautaire, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé demande une autorisation de transbordement selon le modèle figurant en annexe au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75, huit heures avant l'heure souhaitée de transbordement. Le Centre national de surveillance des pêches, par délégation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, autorise le transbordement. Les opérations de débarquement ou de transbordement ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie, ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen.
    3.3. Préavis d'arrivée à quai du navire destinataire. Le capitaine du navire destinataire du transbordement ou son représentant transmet son préavis d'arrivée au port, selon le modèle figurant en annexe, au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75, quarante-huit heures avant l'heure prévue d'arrivée.
    3.4. L'opération de transbordement est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
    ― la demande d'autorisation de transbordement est incomplète ;
    ― la demande d'autorisation de transbordement n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
    ― le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
    ― le navire de capture est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
    ― le port, lieu, quai ou horaire demandés pour effectuer le transbordement n'est pas un port, lieu, quai ou horaire désignés ;
    ― le navire ayant réalisé la capture ou l'organisation de producteur à laquelle il appartient ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge débarqué ;
    ― les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
    ― le navire prévu pour recevoir les captures ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
    ― le navire prévu pour recevoir les captures est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
    ― les captures ont été réalisées en totalité ou en partie dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas l'activité de pêche de leurs ressortissants.
    Le Centre national de surveillance des pêches notifie alors par écrit le refus ou la suspension du débarquement au capitaine du navire ayant réalisé la capture (par courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur ainsi qu'au navire destinataire (par courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur, ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen.
    3.5. Le capitaine susvisé complète et transmet au centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75, la déclaration de transbordement de la CICTA, dûment complétée, sans délai après la fin de l'opération de transbordement.
  4. Toutes les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont soumises au contrôle.

Article 15

Programme de marquage des captures.

  1. Conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 302/2009 susvisé, les capitaines des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge à la canne, à la ligne ou à la palangre sont soumis à une obligation de marquage des queues au moyen d'une bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
  2. Le modèle de bagues à usage unique visé au paragraphe 1 figure à l'annexe XII du présent arrêté.
  3. Les directions départementales des territoires et de la mer du port d'immatriculation des navires délivrent les bagues aux capitaines des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge à la canne, à la ligne ou à la palangre et tiennent un registre des numéros de bague délivrés. Les directions départementales des territoires et de la mer transmettent une copie de ce registre au format électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'adresse : [email protected].
  4. Chaque bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture comporte un numéro d'identification unique. Ce numéro d'identification unique figure sur le document de capture du thon rouge (BCD) et à l'extérieur de tout emballage contenant du thon rouge.
  5. La validation du BCD est exigée en complément du présent programme de marquage des captures des navires autorisés à pêcher le thon rouge sous pavillon français.

Opérations de transfert de thon rouge vivant

Article 16

Autorisation de transfert de thon rouge vivant.

  1. Les opérations de transfert de thon rouge vivant dans des cages remorquées telles que définies au paragraphe 2 h) de la recommandation [12-03] de la CICTA sont soumises à autorisation préalable.
  2. Cette autorisation est également requise en cas de transfert relié à une opération conjointe de pêche dès l'instant où tout ou partie du volume des captures transféré est décompté du quota français et du quota individuel du thonier senneur français faisant partie de l'opération conjointe de pêche.
  3. Dans tous les cas, avant l'opération souhaitée de transfert, le capitaine du thonier senneur français ou le capitaine du remorqueur français ou leurs représentants transmettent une demande d'autorisation de transfert indiquant :
    ― le nom du navire ayant réalisé la capture et son numéro de registre de la CICTA ;
    ― l'heure estimée du transfert demandé (TU) ;
    ― la position de la capture (latitude et longitude) ;
    ― l'estimation du volume devant être transféré (en poids vif et en nombre de poissons) ;
    ― la zone géographique où les captures de thon rouge à transférer ont été effectuées ;
    ― la position précise (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ;
    ― le nom du remorqueur receveur, le nombre de cages remorquées et son numéro de registre de la CICTA.
    Pour être valable, la demande d'autorisation préalable de transfert doit être contresignée (nom, prénom, date et signature) par l'observateur des pêches embarqué.
    Dans le cas d'une opération conjointe de pêche, le capitaine d'un navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche peut effectuer une demande unique pour tous les navires battant pavillon français participant à l'opération.
    Lors de la demande, le capitaine susvisé transmet, le cas échéant, une copie des feuillets de journal de pêche non transmis depuis l'envoi journalier prévu à l'article 3 du présent arrêté. Il transmet également, pour validation à l'issue du transfert, le BCD correspondant.
    La demande est effectuée au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75.
  4. Le Centre national de surveillance des pêches par délégation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture autorise ou refuse le transfert, par écrit, dans un délai maximal de six heures après réception de la demande complète. Le format de numérotation de l'autorisation ou du refus est conforme au paragraphe de la recommandation [12-03] de la CICTA. L'opération de transfert ne peut commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen. L'autorisation délivrée par le Centre national de surveillance des pêches n'est valable que pour les captures décomptées du quota français.
    En cas d'opération conjointe de pêche, le Centre national de surveillance des pêches délivre une seule autorisation préalable de transfert pour tous les navires sous pavillon français participant à l'opération.
    En cas d'opération conjointe de pêche entre des navires battant pavillon de différents Etats membres de l'Union européenne, lorsque la capture n'est pas effectuée par un navire sous pavillon français, le capitaine ou son représentant du ou des navires de capture sous pavillon français participant à l'opération sollicite une autorisation préalable de transfert auprès du Centre national de surveillance des pêches et transmet, sans délai après le transfert, une copie de la déclaration de transfert de la CICTA émise par le navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche ayant transféré la capture.
  5. L'opération de transfert est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
    ― la demande d'autorisation de transfert est incomplète ;
    ― la demande d'autorisation de transfert n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
    ― le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
    ― le navire ayant réalisé la capture ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge mis en cage ;
    ― les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
    ― le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
    ― le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne dispose pas à bord d'un équipement de localisation par satellite ou ne transmet pas depuis plus de soixante-douze heures ses positions à l'Etat du pavillon ;
    ― le transfert et/ou la capture a eu lieu dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas les activités de pêche de leurs ressortissants.
    En cas de refus, les poissons sont libérés vivants en mer. Le Centre national de surveillance des pêches notifie par écrit le refus ou la suspension du transfert au capitaine susvisé (par télex, courrier électronique ou par télécopie ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen) et à l'armement du navire.

Article 17

Déclaration de transfert de thon rouge vivant.
Sans préjudice des modalités de transmission électronique des données de capture prévues par le règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine ayant réalisé le transfert de thon rouge complète et transmet au Centre national de surveillance des pêches, par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75, la déclaration de transfert de la CICTA, dûment complétée, sans délai après la fin de l'opération de transfert. Les carnets de déclaration de transfert de la CICTA sont millésimés et ne sont valables que pour l'année correspondant à ce millésime.

Article 18

Enregistrement vidéo des transferts.

  1. Le capitaine susvisé s'assure que l'intégralité des transferts de poisson est suivie par une caméra vidéo placée sous l'eau. Il s'assure qu'au début et/ou à la fin de chaque vidéo le numéro de l'autorisation de transfert de la CICTA est affiché et que la date et l'heure (TU) sont en permanence affichées durant l'enregistrement. Cet enregistrement vidéo doit inclure, avant le début du transfert, l'ouverture de la porte et montrer si les cages d'origine et de destination contiennent déjà du thon rouge. L'enregistrement vidéo doit inclure la fermeture de la cage du navire remorqueur. L'enregistrement vidéo doit être continu, sans interruptions ni coupures, et couvrir toute l'opération de transfert. La vidéo doit être d'une qualité suffisante pour permettre l'estimation du nombre de thons rouges transférés.
  2. Si l'enregistrement vidéo n'offre pas une qualité suffisante permettant d'estimer le nombre de thons rouges transférés, les autorités de contrôle devront exiger de réaliser un nouveau transfert. Le nouveau transfert doit inclure le déplacement de tous les thons rouges situés dans la cage de réception vers une autre cage qui doit être vide.
  3. Le capitaine veille à ce que le dispositif de stockage électronique contenant l'enregistrement vidéo original soit remis immédiatement, à la fin de l'opération de transfert, à l'observateur, qui l'initialisera afin d'éviter toute manipulation ultérieure.
  4. Le capitaine conserve l'enregistrement original à bord du navire de capture pendant toute sa période d'autorisation.
  5. Le capitaine réalise deux copies identiques de l'enregistrement vidéo. Il remet une copie à l'observateur régional embarqué à bord du senneur et une autre à l'observateur embarqué à bord du remorqueur, cette dernière devant accompagner la déclaration de transfert et les prises auxquelles elle se rapporte.
  6. Le capitaine ayant réalisé le transfert de thon rouge remet à la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire une copie de tous les enregistrements vidéo de tous les transferts réalisés pendant la campagne de pêche, sur un support USB ou sur CD-ROM dans un format courant et dans les quarante-huit heures suivant le retour à quai dans un port français.

Article 19

Dispositions liées aux missions de l'observateur.
1.1. Le capitaine susvisé s'assure que l'observateur embarqué est en mesure de :
― vérifier que la déclaration de transfert est complétée et transmise de façon pertinente au capitaine du remorqueur ;
― faire un rapport sur les activités de transfert réalisées ;
― vérifier la position du navire de capture lorsqu'il prend part à une opération de transfert ;
― vérifier les données saisies dans l'autorisation préalable de transfert et dans la déclaration de transfert de la CICTA (ITD).
1.2. L'observateur signe et inscrit son nom et son numéro CICTA de manière claire sur la déclaration de transfert de la CICTA, uniquement si ses observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si l'information qui y est contenue coïncide avec ses observations, ce qui comprend un enregistrement vidéo conforme.
2. S'il existe une différence de plus de 10 % en nombre entre les estimations faites soit par l'observateur régional, soit par les autorités de contrôle pertinentes et/ou celles du capitaine du navire de capture ou du représentant de la madrague, ou bien si l'enregistrement vidéo n'est pas d'une qualité suffisante ou n'est pas assez clair pour permettre de faire ces estimations, une enquête est ouverte par la direction départementale des territoires et de mer du port d'immatriculation du navire et conclue avant le moment de la mise en cage à la ferme ou dans tous les cas dans les quatre-vingt-seize heures suivant son lancement. Dans l'attente des résultats de cette enquête, la mise en cage n'est pas autorisée et la section 6 « Informations d'engraissement » du BCD n'est pas validée.
2.1. L'Etat de l'établissement d'engraissement de destination et la Commission européenne sont informés de l'ouverture d'une enquête et de la suspension de l'autorisation de mise en cage.
2.2. Si les résultats de l'enquête de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire confirment que la quantité déclarée par le capitaine du navire de capture est supérieure de plus de 10 % en nombre et/ou en poids à la quantité observée par l'observateur régional, la libération vivante en mer des captures non déclarées est demandée à l'Etat de l'établissement d'engraissement de destination. La Commission européenne en est informée.

Article 20

Obligations relatives aux navires remorqueurs de cage de thon rouge vivant.
Pour exercer une activité de remorquage dans le cadre de la pêcherie de thon rouge, le navire remorqueur de cage de thon rouge vivant doit obligatoirement être inscrit au registre de la CICTA.
Il est interdit au capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA de détenir à bord et d'utiliser du matériel de pêche ou de détection du poisson.
Le capitaine du navire remorqueur de cage de thon rouge vivant sollicite, avant l'appareillage d'un port français, la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire pour réaliser une visite de partance et en informe le Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75.
Le capitaine du navire susvisé n'est autorisé à prendre la mer qu'après la délivrance d'une attestation de conformité de non-présence à bord de matériel de pêche ou de détection du poisson par la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Une copie de l'attestation de conformité de la visite de partance est transmise par la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : [email protected] et à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'adresse : [email protected].

Opérations conjointes de pêche

Article 21

Opérations conjointes de pêche.

  1. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 19 du règlement (CE) n° 302/2009 entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne sont interdites.
  2. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 19 du règlement (CE) n° 302/2009 entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumises à autorisation de la Commission européenne.
  3. Les opérations conjointes de pêche entre des navires battant pavillon français sont soumises à autorisation de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
  4. Le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à la senne en Méditerranée ou son représentant souhaitant prendre part à un des deux types d'opération conjointe de pêche autorisés effectue une demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au minimum quarante-cinq jours avant la date souhaitée de début de l'opération conjointe de pêche sur le formulaire figurant à l'annexe XI du présent arrêté.
  5. Le capitaine susvisé ou son représentant fournit dans sa demande les informations suivantes :
    ― durée de l'opération conjointe de pêche souhaitée (date de début et date de fin) ;
    ― identité des opérateurs impliqués : nom, armateur, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et pavillon de chaque navire participant à l'opération demandée ;
    ― quota individuel en tonnes de chaque navire participant à l'opération demandée ;
    ― clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées ;
    ― nom, numéro de registre de la CICTA, position et Etat de chaque établissement d'engraissement ou d'élevage de destination.
  6. Le capitaine susvisé ou son représentant peut modifier les informations relatives à sa demande d'opération conjointe de pêche jusqu'à trois semaines avant le début des opérations de pêche auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Observateurs

Article 22

Observateurs.
Sans délai après l'embarquement de l'observateur des pêches, le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge et de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA déclare les nom, prénoms et signature de l'observateur embarqué au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75.
Le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA a l'obligation d'embarquer un observateur des pêches national. Le capitaine susvisé effectue sa demande de mise à disposition d'un observateur national auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, au minimum un mois avant la date souhaitée d'embarquement, en précisant la date, l'heure et le port d'embarquement et de débarquement souhaités. Le capitaine susvisé s'assure que son permis de navigation et le document unique de prévention (DUP) permettent d'embarquer un observateur.
Les observateurs régionaux de la CICTA et les observateurs nationaux embarquent et débarquent depuis un port français.
Les observateurs régionaux de la CICTA et les observateurs nationaux transmettent chaque semaine au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75 un rapport d'activité au format défini par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Programme de documentation des captures

Article 23

Programme de documentation des captures.

  1. Sans préjudice du règlement (UE) n° 640/2010 susvisé établissant un programme de documentation des captures de thon rouge, et conformément à la recommandation [11-20] de la CICTA susvisée, le présent article précise les règles d'application du programme de documentation des captures de thon rouge en France et sur tous les navires battant pavillon français.
  2. Le modèle de document de capture du thon rouge (BCD) figure en annexe du présent arrêté. Les carnets de BCD sont remis aux seuls navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge. Les carnets de BCD sont millésimés et ne sont valables que pour l'année correspondant à ce millésime.
  3. Thon rouge débarqué ou transbordé mort en France ou à l'étranger.
    Le débarquement, le transport, la commercialisation, la vente et l'exportation de thons rouges morts dépourvus de BCD complétés et validés par les autorités compétentes sont interdits. Les capitaines des navires de capture ou leurs représentants remplissent le document de capture du thon rouge (BCD) et sollicitent la validation à l'occasion de chaque débarquement ou transbordement.
    3.1. Validation des BCD émis pour le thon rouge débarqué ou transbordé mort. ― Autorités habilitées à valider.
    Sont habilités à valider les BCD les officiers et agents de police judiciaire, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les prud'hommes pêcheurs et les gardes jurés. Pour que la validation des BCD précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et des personnes habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures de thon rouge.
    3.2. A cette fin, les directeurs interrégionaux de la mer et le directeur du Centre national de surveillance des pêches transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BCD susvisés dans le ressort de leur direction.
    3.3. Les capitaines des navires, ou leurs représentants, capturant du thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé sollicitent l'établissement et la validation d'un BCD lors du contrôle au débarquement. Ces navires ne pêchant pas activement le thon rouge, ils ne disposent pas de numéro de registre de la CICTA. Par conséquent, les capitaines susvisés ou leurs représentants ne renseignent pas l'information relative au numéro CICTA sur le BCD. Les agents de contrôle conservent une copie du BCD établi et la transmettent dans les 48 heures à la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire.
    3.4. Lorsqu'un lot de thon rouge mort est divisé en plusieurs lots lors du transport, de la commercialisation, de la vente ou de l'exportation, une copie du BCD accompagne chaque lot de thon rouge.
    3.5. Lors de la découpe d'un thon rouge, une copie du BCD accompagne chaque partie du poisson jusqu'à la dernière vente. Le numéro de BCD et, le cas échéant, le numéro de bague prévue à l'article 15 du présent arrêté figurent à l'extérieur du conditionnement de chaque partie de thon rouge transportée, exposée, vendue, jusqu'à la dernière vente.
    3.6. Débarquement ou transbordement de thon rouge mort à l'étranger par des navires français.
    Lors des débarquements ou transbordements de thon rouge à l'étranger, le capitaine de tout navire capturant du thon rouge sollicite la validation du BCD auprès du Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75. A cette fin, en l'absence de déclaration électronique des captures, il transmet les feuillets de journaux de pêche, la déclaration de débarquement ou de transbordement et, le cas échéant, le rapport d'inspection par les autorités de l'Etat du port, correspondant au BCD pour lequel il sollicite la validation.
    3.7. Le capitaine d'un navire capturant du thon rouge ou son représentant transmet, dans les 48 heures après le débarquement ou le transbordement, une copie du BCD dûment complété et validé à la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire.
  4. Thon rouge transféré vivant.
    4.1. Le capitaine titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge à la senne ou son représentant complète et sollicite la validation d'un BCD sans délai après le transfert pour chaque quantité de thon rouge vivant livré dans un établissement d'engraissement.
    4.2. Par dérogation au paragraphe 4.1 ci-dessus, dans les cas de captures effectuées dans le cadre d'une opération conjointe de pêche :
    4.2.1. Dans le cas d'une opération conjointe de pêche entre navires de différents pavillons, un seul BCD pour chaque pavillon est créé et complété. Chaque BCD comporte les mêmes informations se rapportant au navire qui a physiquement réalisé la capture et à tous les autres navires de pêche participant à l'opération de pêche conjointe en question.
    La section 2 Information de capture du BCD comporte les données de capture attribuées à chaque navire sur la base de la clé d'allocation de l'opération conjointe de pêche.
    4.2.2. Dans le cas d'une opération conjointe de pêche entre navires du même pavillon, le capitaine du navire de capture qui a physiquement réalisé la capture, ou son représentant autorisé, complète le BCD pour tous les navires participant à l'opération conjointe de pêche.
    4.3. Lorsqu'il sollicite la validation de la section 2 Information de capture du BCD, le capitaine susvisé ou son représentant fournit les copies du feuillet du journal de pêche correspondant à la capture, de l'autorisation de transfert et de la déclaration de transfert correspondante.
    4.4. Lorsqu'il sollicite la validation de la section 3 Information commerciale du BCD, le capitaine susvisé ou son représentant fournit, en plus des éléments prévus à l'alinéa précédent, une copie de la note de vente correspondant à la transaction entre l'armement et l'acheteur.
    4.5. Validation des BCD pour le thon rouge transféré vivant.
    Les BCD émis pour les captures de thon rouge transféré vivant sont soumis à validation. Les seules autorités habilitées à valider les BCD émis pour les captures de thon rouge transféré vivant sont les officiers du Centre national de surveillance des pêches. Pour que la validation des BCD précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures. La validation du BCD est effectuée après l'opération de transfert et au plus tard avant la fin de l'opération de mise en cage. Le Centre national de surveillance des pêches ne peut valider les BCD que s'il a reçu la copie de la déclaration de transfert de la CICTA correspondante, les déclarations de captures correspondantes et l'autorisation de mise en cage prévue par l'article 24.4 du règlement (CE) n° 302/2009 délivrée par la direction des pêches maritimes.
    Le Centre national de surveillance des pêches transmet sans délai après validation une copie du BCD validé aux autorités compétentes de l'Etat de l'exploitation d'engraissement ou d'élevage au secrétariat de la CICTA, à la Commission européenne ( [email protected]), à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ( [email protected]) et à FranceAgriMer ( [email protected]). Il transmet l'original de tous les BCD validés à la fin de la campagne de pêche aux autorités des Etats de la ferme.
  5. Vérification des BCD émis pour le thon rouge débarqué mort et transféré vivant.
    Avant toute validation, les personnes habilitées vérifient si le formulaire présenté est authentique et dûment complété, si les informations contenues sur le BCD sont exactes, si les quantités validées cumulées sont conformes aux quotas individuels et si les opérations de capture et de transfert respectent les obligations des recommandations de la CICTA, de la réglementation communautaire et nationale en vigueur. A défaut, les personnes habilitées ne peuvent procéder à la validation.
    5.1. Les personnes habilitées conservent une copie de tous les BCD validés et la transmettent, sans délai, après validation, à la direction des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire dont le capitaine ou le représentant a complété le BCD.
    5.2. Les directeurs départementaux des territoires et de la mer transmettent sans délai après réception ou validation une copie des BCD en leur possession au secrétariat de la CICTA, à la Commission européenne ( [email protected]), à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ( [email protected]) et à FranceAgriMer ( [email protected]).
  6. Certificats de réexportation du thon rouge (BFTRC).
    Chaque envoi de thon rouge qui est réexporté à partir du territoire français est accompagné d'un certificat de réexportation du thon rouge (BFTRC) validé. Dans les cas où le thon rouge est importé vivant, le BFTRC ne s'applique pas. Le modèle de BFTRC adopté par la France figure à l'annexe X du présent arrêté.
    6.1. L'opérateur qui est responsable de la réexportation de thon rouge doit compléter le BFTRC et demander sa validation avant réexportation. Le BFTRC doit être accompagné d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés.
    6.2. Le BFTRC doit être validé par un agent de l'Etat habilité visé à l'alinéa 6.4 du présent article. Seuls les BFTRC dûment complétés et accompagnés d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés peuvent être validés.
    6.3. Les autorités habilitées à valider le BFTRC vérifient avant toute validation si les informations contenues sur le BCD sont exactes, si le ou les BCD validés soumis en appui au BFTRC ont été acceptés pour l'importation des produits déclarés sur le BFTRC, si les produits devant être réexportés sont entièrement ou partiellement les mêmes produits que ceux figurant sur le ou les BCD validés et si une copie du ou des BCD correspondant est jointe au BFTRC. A défaut, les officiers et agents habilités à valider ne peuvent procéder à la validation. Les autorités habilitées à valider conservent une copie des BFTRC validés.
    6.4. Les autorités habilitées à valider les BFTRC sont, dans les départements littoraux, les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou les personnes qu'ils auront désignées à cet effet et, dans les départements non littoraux, les directeurs départementaux de la protection des populations ou les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations et ou les personnes qu'ils auront désignées à cet effet. Pour que la validation des BFTRC précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures. A cette fin, les directeurs départementaux des territoires et de la mer, les directeurs départementaux de la protection des populations et les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BFTRC susvisés dans le ressort de leur direction.
    6.5. Les directeurs départementaux des territoires et de la mer, les directeurs départementaux de la protection des populations et les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations transmettent sans délai après réception ou validation une copie des BFTRC en leur possession à la Commission européenne par courrier électronique à l'adresse : [email protected], à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture par courrier électronique à l'adresse : [email protected] et aux autorités compétentes du lieu de commercialisation.

Accords commerciaux privés

Article 24

Accords commerciaux privés.

  1. Les accords commerciaux privés visés à l'article 4.8 du règlement (CE) n° 302/2009 sont soumis à autorisation par la Commission européenne.
  2. L'armateur de tout navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge effectue une demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture avant le 15 février de chaque année. Il fournit dans sa demande les informations suivantes :
    ― nom, immatriculation, numéro de registre de la CICTA du navire souhaitant bénéficier de l'accord commercial privé ;
    ― durée de l'accord commercial souhaité (date de début et date de fin de l'accord) ;
    ― consentement de l'Etat titulaire du quota à attribuer un quota à ce navire et quota en tonnes concédé au navire bénéficiaire ;
    ― engagement de l'Etat titulaire du quota que le quota utilisé pour l'affrètement ne dépasse pas 20 % de son quota total ;
    ― engagement de l'Etat titulaire du quota à suivre toutes les procédures de contrôle du navire bénéficiaire ;
    ― engagement de l'Etat titulaire du quota à informer systématiquement l'Etat de pavillon de la consommation du quota concédé par son navire ;
    ― engagement du navire bénéficiaire de communiquer les données de captures relatives à ce quota concédé non seulement à l'Etat titulaire du quota mais aussi à l'Etat de pavillon (la France) selon les règles prévues par la réglementation communautaire, sous peine de retrait de l'autorisation européenne de pêche (AEP) ;
    ― accord de l'Etat du quota de demander les autorisations de transfert au navire bénéficiaire pour les captures pêchées sous son quota sous peine de retrait de l'autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge.
  3. Le navire bénéficiaire d'un accord commercial privé ne peut pêcher sous quota français pendant la durée de l'accord.
  4. Le navire bénéficiaire d'un accord commercial privé ne peut participer à une opération conjointe de pêche sous quota français pendant la durée de l'accord.

Sanctions

Article 25

Sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou le retrait immédiat de l'autorisation européenne de pêche (AEP) ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Dispositions finales

Article 26

Dispositions abrogées.
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 25 janvier 2012 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

Article 27

Mise en œuvre.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

C. Bigot