JORF n°0110 du 14 mai 2013

Article 21

Article 21

Opérations conjointes de pêche.

  1. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 19 du règlement (CE) n° 302/2009 entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne sont interdites.
  2. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 19 du règlement (CE) n° 302/2009 entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumises à autorisation de la Commission européenne.
  3. Les opérations conjointes de pêche entre des navires battant pavillon français sont soumises à autorisation de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
  4. Le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à la senne en Méditerranée ou son représentant souhaitant prendre part à un des deux types d'opération conjointe de pêche autorisés effectue une demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au minimum quarante-cinq jours avant la date souhaitée de début de l'opération conjointe de pêche sur le formulaire figurant à l'annexe XI du présent arrêté.
  5. Le capitaine susvisé ou son représentant fournit dans sa demande les informations suivantes :
    ― durée de l'opération conjointe de pêche souhaitée (date de début et date de fin) ;
    ― identité des opérateurs impliqués : nom, armateur, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et pavillon de chaque navire participant à l'opération demandée ;
    ― quota individuel en tonnes de chaque navire participant à l'opération demandée ;
    ― clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées ;
    ― nom, numéro de registre de la CICTA, position et Etat de chaque établissement d'engraissement ou d'élevage de destination.
  6. Le capitaine susvisé ou son représentant peut modifier les informations relatives à sa demande d'opération conjointe de pêche jusqu'à trois semaines avant le début des opérations de pêche auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 mai 2013

Abrogé le jeudi 16 mai 2013

Opérations conjointes de pêche.

1. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 19 du règlement (CE) n° 302/2009 entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne sont interdites.

2. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 19 du règlement (CE) n° 302/2009 entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumises à autorisation de la Commission européenne.

3. Les opérations conjointes de pêche entre des navires battant pavillon français sont soumises à autorisation de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

4. Le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à la senne en Méditerranée ou son représentant souhaitant prendre part à un des deux types d'opération conjointe de pêche autorisés effectue une demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au minimum quarante-cinq jours avant la date souhaitée de début de l'opération conjointe de pêche sur le formulaire figurant à l'annexe XI du présent arrêté.

5. Le capitaine susvisé ou son représentant fournit dans sa demande les informations suivantes :

― durée de l'opération conjointe de pêche souhaitée (date de début et date de fin) ;

― identité des opérateurs impliqués : nom, armateur, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et pavillon de chaque navire participant à l'opération demandée ;

― quota individuel en tonnes de chaque navire participant à l'opération demandée ;

― clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées ;

― nom, numéro de registre de la CICTA, position et Etat de chaque établissement d'engraissement ou d'élevage de destination.

6. Le capitaine susvisé ou son représentant peut modifier les informations relatives à sa demande d'opération conjointe de pêche jusqu'à trois semaines avant le début des opérations de pêche auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.