JORF n°0110 du 14 mai 2013

Article 9

Article 9

Entreposage séparé.
Il est interdit à bord d'un navire de pêche de détenir à bord une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 mai 2013

Abrogé le jeudi 16 mai 2013

Entreposage séparé.

Il est interdit à bord d'un navire de pêche de détenir à bord une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.