Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 14 (8°) ;
Vu le code de l'aviation civile dans sa version applicable à la Polynésie française ;
Vu l'arrêté n° 20/CM du 11 janvier 2002 du conseil des ministres de la Polynésie française portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien international à la compagnie Air Tahiti Nui ;
Vu la demande présentée par la société Air Tahiti Nui ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française transmis par lettre du 27 mars 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 29 mars 2006,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2012-08-10 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence de transporteur aérien délivrée à la société Air Tahiti Nui par arrêté n° 1389/CM du 1er décembre 2006 susvisé est en cours de validité.
Article 2
Abrogé depuis le 2012-08-10 par [object Object]
Outre les agréments qui lui sont octroyés par le gouvernement de Polynésie française, la société Air Tahiti Nui est agréée pour l'exploitation des liaisons régulières de passagers, de courrier et de fret suivantes :
Jusqu'au 30 avril 2012 :
Paris-Los Angeles (Etats-Unis d'Amérique) ;
Paris-Papeete (Polynésie française).
Jusqu'au 31 mars 2011 :
Paris-New York (Etats-Unis d'Amérique).
Outre les agréments qui lui sont octroyés par le gouvernement de la Polynésie française, la société Air Tahiti Nui est agréée pour l'exploitation de services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons relevant de la compétence de l'Etat.
Article 3
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Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 2, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'agrément d'exploiter chacun des services réguliers visés à l'article 2 du présent arrêté peut être retiré si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
Article 4
Abrogé depuis le 2012-08-10 par [object Object]
L'agrément octroyé par le présent arrêté ne reste valable que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile, tant à l'égard des passagers qu'à l'égard des tiers.
Article 5
Abrogé depuis le 2012-08-10 par [object Object]
L'arrêté du 13 mars 2002 portant octroi d'agrément de transport aérien au profit de la société Air Tahiti Nui est abrogé.
Article 6
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de la régulation économique :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
F. Théoleyre