Article 1
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 98-381 du 19 mai 1998 publiée au Journal officiel du 5 juin 1998, reconduite par la décision n° 2002-601 du 17 septembre 2002 publiée au Journal officiel du 7 décembre 2002, autorisant l'association Radio Oxygène à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Oxygène ;
Vu le rapport d'écoutes effectuées les 30 et 31 janvier 2006 par le comité technique radiophonique de Paris ;
Vu la convention signée entre l'association Radio Oxygène et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 3, 4 et 21 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention susvisée, l'association Radio Oxygène s'est engagée à diffuser un programme d'intérêt local décrit dans son annexe II ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'écoute susvisé que la programmation de l'association Radio Oxygène est constituée uniquement d'un programme musical et de la publicité multidiffusée ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'écoute susvisée que le programme local n'est pas conforme à la convention,
Décide :
1 version
La présente décision, qui sera notifiée à l'association Radio Oxygène, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 4 avril 2006.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis