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Arrêté du 12 avril 2006

Article 3

Abrogé10 août 2012

Créé le 30 avril 2006

Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 2, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'agrément d'exploiter chacun des services réguliers visés à l'article 2 du présent arrêté peut être retiré si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 août 2012

Abrogé parArrêté du 19 juillet 2012art. 6

En vigueur du dimanche 30 avril 2006 au jeudi 9 août 2012

Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 2, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'agrément d'exploiter chacun des services réguliers visés à l'article 2 du présent arrêté peut être retiré si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.