JORF n°215 du 17 septembre 2003

Arrêté du 11 septembre 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, et notamment son article 51 ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 21 mai 2003,

Article 1

L'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, prévu à l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, a lieu une fois par an, à partir du 15 septembre.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés conjointement par les présidents des universités du ressort de chaque cour d'appel, qui en informent aussitôt le centre régional de formation professionnelle d'avocats et en assurent une publicité suffisante, trois mois avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans les locaux de leur université.

Article 2

L'inscription à l'examen d'entrée à un centre de formation professionnelle d'avocats est prise avant le 31 décembre de l'année précédant l'examen, sous réserve de l'obtention au cours de l'année universitaire, s'il n'a été obtenu antérieurement, de l'un des titres ou diplômes prévus au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette inscription est prise auprès de l'université choisie par le candidat comme centre d'examen. Nul ne peut être inscrit auprès de plusieurs universités.

La demande d'inscription, qui comporte l'indication des matières choisies pour les épreuves prévues aux 2° et 3° de l'article 6 et aux 2° à 5° de l'article 8, est accompagnée d'un dossier qui comprend :

1° Les documents justifiant l'identité, la nationalité et le domicile du candidat ;

2° Les documents justifiant l'obtention de la maîtrise en droit ou d'un diplôme intermédiaire de maîtrise d'un master en droit ou en sciences juridiques, ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l'accès à la profession d'avocat ;

3° Le cas échéant, la liste des épreuves dont une dispense est sollicitée en application de l'article 14 (3°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, accompagnée des documents justifiant leur bénéfice.

Les documents justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article peuvent être fournis jusqu'au 1er août de l'année de l'examen.

Article 3

Lorsque le dossier d'inscription comporte une demande de dispense, celle-ci, accompagnée des pièces justificatives, est transmise, avec son avis, par le président de l'université au centre régional de formation professionnelle d'avocats.

La décision sur la demande de dispense est notifiée au candidat par lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence du président du centre.

Article 4

Au vu des décisions du centre régional de formation professionnelle d'avocats, sur les demandes de dispense, le président de l'université arrête, huit jours avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen.

Article 5

L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Le président de chaque université habilitée à organiser l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 précité.

Article 6

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents relatifs aux aspects juridiques des problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel et affectée d'un coefficient 2 ;

2° Une épreuve d'une durée de cinq heures permettant d'apprécier l'aptitude du candidat au raisonnement juridique comprenant deux compositions :

- la première portant sur le droit des obligations ;

- la seconde portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur une des trois matières suivantes :

- procédure civile ;

- procédure pénale ;

- procédure administrative contentieuse.

Par addition des deux notes sur 10 obtenues à chacune des compositions, l'épreuve est notée sur 20. Cette note est affectée d'un coefficient 2 ;

3° Une épreuve écrite de caractère pratique, d'une durée de trois heures, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur l'une des matières suivantes :

- droit des personnes et de la famille ;

- droit patrimonial ;

- droit pénal général et spécial ;

- droit commercial et des affaires ;

- procédures collectives et sûretés ;

- droit administratif ;

- droit public des activités économiques ;

- droit du travail ;

- droit international privé ;

- droit communautaire et européen ;

- droit fiscal des affaires.

La note est affectée d'un coefficient 2.

Article 7

Les épreuves écrites sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.

L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

Article 8

Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. Les épreuves d'admission comprennent :

1° Un exposé de quinze minutes après une préparation d'une heure, suivi d'une discussion de quinze minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier l'aptitude à l'argumentation et à l'expression orale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

2° Une épreuve orale de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur l'une des matières non choisies par le candidat à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article 6 ; la note est affectée d'un coefficient 2 ;

3° Une épreuve orale de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur les procédures civiles d'exécution ou la procédure communautaire et européenne ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;

4° Une épreuve orale de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur la comptabilité privée ou les finances publiques ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;

5° Une interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat, lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur la liste annexée au présent arrêté ; la note est affectée d'un coefficient 1.

Article 9

Sont dispensés, sur leur demande, des épreuves orales d'admission mentionnées aux 3° et 4° de l'article 8 ou de l'une d'elles, les candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle d'études en sciences juridiques, d'un diplôme intermédiaire de maîtrise d'un master en droit ou en sciences juridiques, d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en sciences juridiques, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en sciences juridiques ou d'un master en droit ou en sciences juridiques et qui justifient avoir suivi, en vue de son obtention, les enseignements correspondant aux matières de ces épreuves orales ou de l'une d'elles et obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune d'elles.

Article 10

Le épreuves orales se déroulent en séance publique.

Elles sont notées de 0 à 20.

Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

Article 11

Lors des épreuves, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés.

Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

Tout incident est soumis au jury, qui peut prononcer la nullité de la composition.

Article 12

Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales une moyenne au moins égale à 10.

Article 13

Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice et du centre régional de formation professionnelle.

Le président de l'université organisatrice délivre l'attestation de réussite à l'examen.

Article 14

L'arrêté du 29 janvier 1998 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats et l'arrêté du 22 juin 1998 fixant la liste des diplômes universitaires en sciences juridiques ou politiques permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats sont abrogés.

Le présent arrêté entrera en vigueur pour la session d'examen devant avoir lieu à compter du 1er septembre 2005.

Article 15

Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice et le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

M. Guillaume

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil