Article 1
Le taux du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les instituts universitaires de formation des maîtres est fixé à 141 EUR.
La part du droit de scolarité affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 24 EUR.
La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 9 EUR.
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