JORF n°215 du 17 septembre 2003

TITRE IV : BUREAUX DE VOTE ET MATÉRIEL DE VOTE

Article 8

Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports pour le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports et le comité technique paritaire central du ministère des sports, auprès des chefs de service déconcentré et des directeurs d'établissement public auprès desquels le comité est constitué pour les autres comités techniques paritaires.
Le bureau de vote institué auprès du directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports procède au recensement des votes, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats des votes pour la désignation des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central du ministère des sports.
Il procède à l'agrégation et à la proclamation des résultats du vote pour la détermination des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports.
Les bureaux de vote institués auprès des chefs de service déconcentré et des directeurs d'établissement public auprès desquels les autres comités techniques paritaires sont constitués procèdent au recensement des votes, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats du vote pour la détermination des organisations syndicales appelées à être représentées au sein de ces comités.
Ils procèdent au recensement et, sur instruction du bureau de vote institué auprès du directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports qu'ils informent sans délai des résultats partiels, au dépouillement des votes pour la détermination des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique ministériel de la jeunesse et des sports.
Le vote pour les différents scrutins peut avoir lieu au même endroit. Dans ce cas, toutes dispositions utiles sont prises afin d'assurer le caractère distinct de chaque scrutin.
Les bureaux de vote comprennent un président et un secrétaire, désignés par l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque candidature en présence.

Article 9

Le vote a lieu à bulletins secrets, sur sigle et sous enveloppe.
Le matériel de vote comprend un jeu d'enveloppes, un bulletin pour chaque organisation syndicale, établis par l'administration selon un modèle type, et la profession de foi rédigée par chaque organisation syndicale.
Ce matériel de vote est imprimé et transmis aux électeurs aux frais de l'administration.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté dans chaque comité technique paritaire pour lequel il est électeur.

Article 10

Des instructions conjointes du ministre chargé de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre des sports déterminent les scrutins pour lesquels les opérations de vote se déroulent « à l'urne » et ceux pour lesquels elles s'effectuent exclusivement par correspondance.
Les opérations de vote « à l'urne » se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3, cachetée, doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.