JORF n°215 du 17 septembre 2003

TITRE III : CANDIDATURES

Article 4

Dans le cadre des consultations prévues à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre des sports ou un arrêté du ministre chargé de la jeunesse ou du ministre des sports, selon le scrutin concerné, fixe les conditions de l'organisation du second tour.

Article 5

Les actes de candidature des organisations syndicales de fonctionnaires sont reçus par le directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports pour le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports et le comité technique paritaire central du ministère des sports, par l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué pour les autres comités.
Les autorités qui reçoivent les candidatures appliquent les dispositions du II de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Les actes de candidatures des organisations syndicales de fonctionnaires doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé à ce délégué.
La date limite du dépôt des candidatures est fixée par instruction conjointe du ministre des sports et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Article 6

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux des services et établissements le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Article 7

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.