Article 4
Pour les agents contractuels hors catégorie mentionnés au c du 2° de l'article 2 ci-dessus, les recteurs ont compétence pour :
1° L'appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;
2° L'application des sanctions disciplinaires prévues au titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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