JORF n°220 du 23 septembre 2003

Article 4

Article 4

Pour les agents contractuels hors catégorie mentionnés au c du 2° de l'article 2 ci-dessus, les recteurs ont compétence pour :

1° L'appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;

2° L'application des sanctions disciplinaires prévues au titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé.


Historique des versions

Version 3

Pour les agents contractuels hors catégorie mentionnés au c du 2° de l'article 2 ci-dessus, les recteurs ont compétence pour :

1° L'appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;

2° L'application des sanctions disciplinaires prévues au titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 septembre 2004

Pour les agents contractuels hors catégorie mentionnés au c du 2° de l'article 2 ci-dessus, les recteurs ont compétence pour :

1° L'appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;

2° L'application des sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 septembre 2003

Pour les agents contractuels hors catégorie mentionnés au c du 2° de l'article 2 ci-dessus, les recteurs ont compétence pour :

2° L'appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;

3° L'application des sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.