Arrêté du 11 mars 2010

Article 9

Créé le 19 avril 2010 · En vigueur depuis le 11 avril 2022

Fréquence de délivrance et durée de validité des agréments.
Les agréments sont délivrés deux fois par an, par arrêté du ministre chargé des installations classées.
Pour une demande initiale, l'agrément est accordé pour une durée d'un an.
Pour une demande de renouvellement, l'agrément est accordé pour une durée au plus égale à trois années.
Pour une demande d'extension, l'agrément est accordé au plus jusqu'à la demande de renouvellement suivante.
Les durées maximales indiquées ci-dessus pourront être prorogées de manière exceptionnelle après avis de la commission d'agrément.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 avril 2022

Modifié parArrêté du 29 mars 2022art. 9

Fréquence de délivrance et durée de validité des agréments. Les agréments sont délivrés deux fois par an, par arrêté du ministre chargé des installations classées. Pour une demande initiale, l'agrément est accordé pour une durée d'un an. Pour une demande de renouvellement, l'agrément est accordé pour une duréeau plus égale à trois années. Pour une demande d'extension, l'agrément est accordé au plus jusqu'à la demande de renouvellement suivante. Les durées maximales indiquées ci-dessus pourront être prorogées de manière exceptionnelle après avis de la commission d'agrément.

En vigueur du lundi 19 avril 2010 au dimanche 10 avril 2022

Les agréments sont délivrés par arrêté du ministre chargé des installations classées pour une période au plus égale à trois années. La liste des laboratoires ou des organismes agréés mentionnant les analyses et/ou prélèvements des substances pour lesquels les agréments sont délivrés, est publiée chaque année au Bulletin officiel du ministère chargé des installations classées.